Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742076a
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Xavier Y..., mis en cause dans l'information ouverte à la suite du meurtre de Gilbert A... le 1er janvier 1996, et en fuite depuis lors, a été appréhendé, à Pietrosella, le 20 juillet 1996, à 18 heures, au moment où, porteur d'un sac contenant un pistolet automatique, il sortait de la villa qu'il occupait, louée sous le nom d'un tiers ; qu'un officier de police judiciaire l'a informé aussitôt, verbalement, de son placement en garde à vue, en précisant que "cette mesure lui sera notifiée ultérieurement" et a avisé le fonctionnaire du service régional de police judiciaire d'Ajaccio, délégué par le juge d'instruction pour les besoins de cette information ; Attendu que celui-ci, informé, à 19 heures, de l'arrestation de Xavier Y... s'est rendu aussitôt à Pietrosella où il a procédé en présence de celui-ci, à une perquisition de la villa ; que cette opération s'étant achevée à 20 heures 30, il a regagné son service, où, à 21 heures 10, il a notifié à Xavier Y..., par procès-verbal, la garde à vue et les droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité présentée par Xavier Y..., qui soutenait que ses droits lui avaient été notifiés tardivement, après avoir subi un interrogatoire irrégulier portant sur les objets découverts au cours de celle-ci, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le procès-verbal, signé du demandeur, dressé le 22 juillet 1996, à 18 heures, au moment où la garde à vue prenait fin, mentionne, contrairement à ses allégations, "qu' il a été informé de ses droits dès le début de sa garde à vue", le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 3 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Corse du Sud sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 76, 154, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 et 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et violation du principe de la loyauté des preuves ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure tirée de ce que les droits avaient été notifiés à Xavier Y..., sans motif légitime, près de 4 heures après que son placement en garde à vue lui ait été notifié par I'officier de police judiciaire ; "aux motifs que, lorsque Xavier Y... était repéré par les fonctionnaires de l'OCRB puis interpellé le 20 juillet 1996 à 18 heures, il convenait de vérifier son identité et de rechercher et conserver les indices ou preuves relatives tant aux faits, objets de la commission rogatoire, qu'aux faits incidents tels que la détention ou le port d'arme ; qu'il s'avérait tout d'abord, que la villa occupée à Pietrosella avait été louée fin juin 1996 par l'intermédiaire d'une agence immobilière Béovardi, et, ce, au profit d'une personne ayant un nom continental et domiciliée à Bastelicaccia ; que la remise des clés avait été effectuée auprès d'une femme accompagnée d'un homme non identifié et que le paiement du loyer relatif au mois de juillet, avait été réalisé en espèces pour 27 000 francs ; que cette opération de location était donc entourée d'une évidente clandestinité quant à l'identité du bénéficiaire réel de cette location ; qu'il s'avérait également, qu'au moment de l'interpellation, les époux Y... recevaient la visite d'un couple, M. et Mme Z..., des amis de longue date ; que Paulette Z... était appréhendée, alors que son mari parvenait à prendre la fuite sans être remarqué ; que Corinne Y... était à son tour appréhendée ; que la fouille de son sac amenait à la découverte de 3 téléphones portables dont elle invoquait un usage strictement professionnel ; que l'intéressée, qui avait refusé jusqu'à présent de s'expliquer sur la localisation de son mari, disposait ainsi de moyens de communication rapides avec des tiers ; qu'en outre, dans son sac, était saisi un papier portant des annotations codées pour téléphone portable (24 je vérifie, 26 prendre des précautions, 27 je dois déménager, 28 je pars. .) ; que ces annotations ne se rattachaient pas directement à l'exercice d'une activité de gérance de sociétés et corroboraient, si besoin était, le soin apporté à la protection de Xavier Y... dans sa "cavale" ; que Xavier Y... était trouvé porteur d'une arme de poing et de deux chargeurs approvisionnés chacun de 10 cartouches ; que cette découverte était de nature à se rattacher aux investigations en cours ; que la gravité des faits criminels poursuivis, la fuite organisée de Xavier Y... depuis plus de six mois, la présence de tiers lors de l'interpellation et la découverte d'un pistolet automatique approvisionné sur la personne de Xavier Y..., exigeaient que soient entreprises dans l'urgence toutes les investigations utiles dans la villa de Pietrosella, villa que les policiers ne pouvaient protéger et à laquelle ils ne pouvaient interdire juridiquement l'accès ; que, dans ce contexte particulier, la perquisition de la villa était indispensable dans les instants qui suivaient l'interpellation de Xavier Y... et ces investigations ne pouvaient être différées et se devaient d'être opérées en présence de l'intéressé ; que le retard ainsi apporté à la notification des droits des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, compte tenu des délais de route, était ainsi justifié par les nécessités de l'enquête dont l'urgence était caractérisée ; qu'il apparaît, dès lors, qu'aucun retard injustifié n'affecte la notification à Xavier Y... des droits relatifs à sa garde à vue, le temps ayant couru entre le moment de son interpellation et cette notification ayant été utilisée à juste titre pour exécuter les mesures urgentes de détermination des éléments de preuve et leur protection avant que l'intéressé ne soit conduit dans les locaux de police ; "1- alors qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, I'agent de police judiciaire, a le droit de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne et les prétendues nécessités de l'enquête ne constituent aucunement une circonstance insurmontable autorisant l'officier de police judiciaire à différer la notification des droits au gardé à vue en sorte qu'en refusant d'annuler la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé dont les dispositions sont essentielles aux droits de la défense ; "2 - alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le retard mis à la notification des droits avait pour objet de réunir des preuves contre le gardé à vue, dès lors qu'au cours de la perquisition opérée en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, celui-ci a subi un interrogatoire portant sur la propriété des objets découverts ; "3 - alors que la méconnaissance des règles de droit interne relatives à la notification des droits du gardé à vue constitue simultanément une violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle interdit de priver une personne de sa liberté "sauf selon les voies légales" ; "4 - alors que le fait de recueillir irrégulièrement des déclarations au cours d'une perquisition opérée en violation des dispositions impératives de l'article 63-1 du Code de procédure pénale constitue une violation du principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Xavier Y..., mis en cause dans l'information ouverte à la suite du meurtre de Gilbert A... le 1er janvier 1996, et en fuite depuis lors, a été appréhendé, à Pietrosella, le 20 juillet 1996, à 18 heures, au moment où, porteur d'un sac contenant un pistolet automatique, il sortait de la villa qu'il occupait, louée sous le nom d'un tiers ; qu'un officier de police judiciaire l'a informé aussitôt, verbalement, de son placement en garde à vue, en précisant que "cette mesure lui sera notifiée ultérieurement" et a avisé le fonctionnaire du service régional de police judiciaire d'Ajaccio, délégué par le juge d'instruction pour les besoins de cette information ; Attendu que celui-ci, informé, à 19 heures, de l'arrestation de Xavier Y... s'est rendu aussitôt à Pietrosella où il a procédé en présence de celui-ci, à une perquisition de la villa ; que cette opération s'étant achevée à 20 heures 30, il a regagné son service, où, à 21 heures 10, il a notifié à Xavier Y..., par procès-verbal, la garde à vue et les droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité présentée par Xavier Y..., qui soutenait que ses droits lui avaient été notifiés tardivement, après avoir subi un interrogatoire irrégulier portant sur les objets découverts au cours de celle-ci, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le procès-verbal, signé du demandeur, dressé le 22 juillet 1996, à 18 heures, au moment où la garde à vue prenait fin, mentionne, contrairement à ses allégations, "qu' il a été informé de ses droits dès le début de sa garde à vue", le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 222-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Xavier Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; "1 - alors que les motifs de l'arrêt qui affirment tantôt que Gilbert A... a été victime de coups mortels, tantôt qu'il a été victime d'un meurtre, sont manifestement contradictoires entre eux et ne permettent pas, en tant que tels, de justifier une décision de renvoi devant la cour d'assises sous la qualification d'homicide volontaire ; "2 - alors que l'arrêt, après avoir implicitement admis que les déclarations successives, contradictoires entre elles, et, pour certaines, manifestement dictées par l'inspecteur de police chargé de l'enquête, ne permettaient pas d'imputer la responsabilité des coups mortels à Xavier Y..., a désigné ce dernier comme auteur possible de ces coups mortels à partir de trois considérations : en premier lieu, la place qu'il avait occupée à l'intérieur du bar avant les faits dont il faut souligner qu'ils se sont produits à l'extérieur ; en deuxième lieu, son attitude qui a consisté à prendre la fuite après les faits, tout comme Pierre X... qui n'a pas été poursuivi, et, en troisième lieu, I'existence d'une violente discussion entre lui et la victime, due au ressentiment de cette dernière à son encontre, et qu'ainsi, l'imputabilité des coups mortels portés à la victime par Xavier Y... n'a été déduite, par l'arrêt, que de motifs insuffisants et hypothétiques, en tant que tels insusceptibles de justifier la décision de renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; "3 - alors que le ressentiment de la victime à l'encontre du meurtrier prétendu, quand bien même ce ressentiment aurait été à l'origine d'une violente discussion entre les protagonistes, n'est pas de nature à caractériser la volonté homicide dans la personne de ce dernier" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, en l'absence de motifs hypothétiques ou contradictoires, I'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Xavier Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725c7cd5801467742076a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel