Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742076b
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 131-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu, qui conteste avoir mis le feu, affirme avoir quitté l'établissement le soir après avoir vidé les cendriers dans la poubelle ; qu'il explique que le feu a dû couver dans la poubelle pendant plusieurs heures puisque ce n'est qu'à son retour, le lendemain matin, qu'il a constaté les dégâts à l'intérieur de sa propriété ; que l'expert exclut cette hypothèse en faisant observer que le feu couvant provoqué par un mégot de cigarette dans une poubelle combustible conduit à une élévation de température limitée à une destruction progressive, de proche en proche, des matériaux inflammables ; qu'en l'espèce, le fond du bar, support de la poubelle, et l'étagère sont peu carbonisés pour leur partie inférieure ; qu'ainsi, il s'avère que les flammes se sont développées verticalement en sortant du caisson, ce qui nécessitait une matière facilement inflammable ; que surtout l'expert relève que les canalisations d'eau situées sous le comptoir ont été détruites par la chaleur ce qui a nécessité une température élevée non obtenue avec un feu couvant dans une poubelle ; que seul un feu d'hydrocarbure provoque des flammes hautes et une température élevée ; qu'outre ces constatations techniques, il convient de relever que le prévenu était seul possesseur des clés de l'immeuble, qu'aucune effraction n'a eu lieu, qu'il s'est absenté cette nuit-là, ce qui est inhabituel, pour se rendre chez son ex-épouse de laquelle il est divorcé ; qu'en outre, il s'avère que le chiffre d'affaires du commerce n'était pas important puisque selon le comptable entendu il s'élevait à 234 342 francs pour l'année 1995, que le bénéfice forfaitaire était pour l'année 1994 de 56 600 francs ; qu'avec un revenu forfaitaire mensuel d'environ 4 700 francs, le prévenu devait faire face à ses besoins de la vie courante après avoir déduit 1 000 francs qu'il versait à titre de pension alimentaire ; que, par ailleurs, pour acquérir ce commerce, il s'était endetté et remboursait mensuellement la somme de 7 500 francs ; qu'ainsi, il s'avère que la situation financière du prévenu était difficile ; que, dans ces conditions, le caractère intentionnel de l'incendie étant établi par l'expertise précitée, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu que Gérard X... avait sciemment tenté de tromper son assureur en déclarant faussement comme étant accidentel un incendie qu'il avait lui-même déclenché et ce aux fins de percevoir des fonds, tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir le refus de la compagnie d'assurance de garantir le sinistre ; "alors que, pour déclarer Gérard X... coupable d'avoir sciemment tenté de tromper son assureur en déclarant faussement comme accidentel un feu qu'il avait lui-même déclenché, en constatant seulement, d'abord, que le feu n'avait pas été provoqué par un mégot de cigarette mal éteint, mais par des hydrocarbures, ensuite, que le prévenu était seul possesseur des clefs et, enfin, que la situation financière de ce dernier était difficile compte tenu de ses revenus, qui n'a relevé aucun fait volontaire de Gérard X... à l'origine de l'incendie, a méconnu les textes et le principe de la présomption d'innocence visés au moyen et a, en outre, inversé la charge de la preuve" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1997, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 131-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le prévenu, qui conteste avoir mis le feu, affirme avoir quitté l'établissement le soir après avoir vidé les cendriers dans la poubelle ; qu'il explique que le feu a dû couver dans la poubelle pendant plusieurs heures puisque ce n'est qu'à son retour, le lendemain matin, qu'il a constaté les dégâts à l'intérieur de sa propriété ; que l'expert exclut cette hypothèse en faisant observer que le feu couvant provoqué par un mégot de cigarette dans une poubelle combustible conduit à une élévation de température limitée à une destruction progressive, de proche en proche, des matériaux inflammables ; qu'en l'espèce, le fond du bar, support de la poubelle, et l'étagère sont peu carbonisés pour leur partie inférieure ; qu'ainsi, il s'avère que les flammes se sont développées verticalement en sortant du caisson, ce qui nécessitait une matière facilement inflammable ; que surtout l'expert relève que les canalisations d'eau situées sous le comptoir ont été détruites par la chaleur ce qui a nécessité une température élevée non obtenue avec un feu couvant dans une poubelle ; que seul un feu d'hydrocarbure provoque des flammes hautes et une température élevée ; qu'outre ces constatations techniques, il convient de relever que le prévenu était seul possesseur des clés de l'immeuble, qu'aucune effraction n'a eu lieu, qu'il s'est absenté cette nuit-là, ce qui est inhabituel, pour se rendre chez son ex-épouse de laquelle il est divorcé ; qu'en outre, il s'avère que le chiffre d'affaires du commerce n'était pas important puisque selon le comptable entendu il s'élevait à 234 342 francs pour l'année 1995, que le bénéfice forfaitaire était pour l'année 1994 de 56 600 francs ; qu'avec un revenu forfaitaire mensuel d'environ 4 700 francs, le prévenu devait faire face à ses besoins de la vie courante après avoir déduit 1 000 francs qu'il versait à titre de pension alimentaire ; que, par ailleurs, pour acquérir ce commerce, il s'était endetté et remboursait mensuellement la somme de 7 500 francs ; qu'ainsi, il s'avère que la situation financière du prévenu était difficile ; que, dans ces conditions, le caractère intentionnel de l'incendie étant établi par l'expertise précitée, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu que Gérard X... avait sciemment tenté de tromper son assureur en déclarant faussement comme étant accidentel un incendie qu'il avait lui-même déclenché et ce aux fins de percevoir des fonds, tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir le refus de la compagnie d'assurance de garantir le sinistre ; "alors que, pour déclarer Gérard X... coupable d'avoir sciemment tenté de tromper son assureur en déclarant faussement comme accidentel un feu qu'il avait lui-même déclenché, en constatant seulement, d'abord, que le feu n'avait pas été provoqué par un mégot de cigarette mal éteint, mais par des hydrocarbures, ensuite, que le prévenu était seul possesseur des clefs et, enfin, que la situation financière de ce dernier était difficile compte tenu de ses revenus, qui n'a relevé aucun fait volontaire de Gérard X... à l'origine de l'incendie, a méconnu les textes et le principe de la présomption d'innocence visés au moyen et a, en outre, inversé la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725c7cd5801467742076b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel