Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742076c
- Date
- 16 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de renvoi de Idriss Y... devant le tribunal correctionnel du seul chef de détournement de la somme de 40 000 francs ; "aux motifs que l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les éléments évoqués en sa plainte et qui n'ont pas été retenus dans l'ordonnance de renvoi d'Idriss Y... devant le tribunal correctionnel ; Que le fait de détenir au siège social de la société dont il était gérant partie du mobilier appartenant à cette société ne saurait constituer un détournement d'actif ; qu'il appartenait au liquidateur ou à tout intéressé de faire entrer en la masse ces éléments d'actif ; Qu'on ne peut suivre la partie civile dans ses affirmations lorsqu'elle soutient que le gérant et seul employé de la société n'était habilité à percevoir un salaire que dans le respect des dispositions de l'article 18 des statuts de la société ; Que, dans la réalité, un accord est intervenu entre les associés pour fixer à 10 000 francs par mois le salaire du gérant comme en témoignent les deux premiers chèques émis par la partie civile en faveur du prévenu pour paiement de ses salaires ; qu'il ne peut s'agir d'alimenter le compte courant de la société comme affirmé sans le moindre élément de preuve par la partie civile alors surtout que celle-ci a délivré au gérant un bulletin de salaire correspondant ; Que les investigations du SDPJ n'ont pas fait apparaître d'autres faits susceptibles de s'analyser en un abus de biens sociaux que ceux retenus par le juge d'instruction pour renvoyer Idriss Y... devant le tribunal correctionnel ; Qu'une mesure d'expertise comptable ne saurait être ordonnée à l'encontre des conclusions du SDPJ que sur la base d'éléments nouveaux laissant présumer des abus de biens sociaux par prélèvement sur les fonds de la société ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 mars 1998, qui, sur son appel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Idriss Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de renvoi de Idriss Y... devant le tribunal correctionnel du seul chef de détournement de la somme de 40 000 francs ; "aux motifs que l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les éléments évoqués en sa plainte et qui n'ont pas été retenus dans l'ordonnance de renvoi d'Idriss Y... devant le tribunal correctionnel ; Que le fait de détenir au siège social de la société dont il était gérant partie du mobilier appartenant à cette société ne saurait constituer un détournement d'actif ; qu'il appartenait au liquidateur ou à tout intéressé de faire entrer en la masse ces éléments d'actif ; Qu'on ne peut suivre la partie civile dans ses affirmations lorsqu'elle soutient que le gérant et seul employé de la société n'était habilité à percevoir un salaire que dans le respect des dispositions de l'article 18 des statuts de la société ; Que, dans la réalité, un accord est intervenu entre les associés pour fixer à 10 000 francs par mois le salaire du gérant comme en témoignent les deux premiers chèques émis par la partie civile en faveur du prévenu pour paiement de ses salaires ; qu'il ne peut s'agir d'alimenter le compte courant de la société comme affirmé sans le moindre élément de preuve par la partie civile alors surtout que celle-ci a délivré au gérant un bulletin de salaire correspondant ; Que les investigations du SDPJ n'ont pas fait apparaître d'autres faits susceptibles de s'analyser en un abus de biens sociaux que ceux retenus par le juge d'instruction pour renvoyer Idriss Y... devant le tribunal correctionnel ; Qu'une mesure d'expertise comptable ne saurait être ordonnée à l'encontre des conclusions du SDPJ que sur la base d'éléments nouveaux laissant présumer des abus de biens sociaux par prélèvement sur les fonds de la société ; Qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté le moindre fait laissant supposer qu'il existe d'autres détournements que ceux retenus dans l'ordonnance de renvoi ; Que la mesure expertale demandée ne saurait donc être ordonnée en l'état ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour le gérant, d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment, à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire du demandeur soulignant que Idriss Y... a reconnu avoir acheté, avec l'argent de la société : une caisse enregistreuse et un appareil à carte bleue et les avoir conservés à son domicile après la dissolution de la société, que de plus le siège social de la société a été transféré après la dissolution de la société à l'étude de Maître Ouizille le liquidateur, qu'enfin, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'Idriss Y... a reconnu détenir à son domicile la caisse enregistreuse et l'appareil pour carte bleue ainsi que le réfrigérateur, circonstances propres à établir un détournement d'actif ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de ses propres constatations et que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que le détournement de la somme de 40 000 francs pour lequel Idriss Y... est renvoyé devant le tribunal correctionnel est beaucoup plus élevé ; qu'en effet, une simple comparaison entre le chiffre d'affaires réalisé par Idriss Y... qui a été négatif pendant deux ans et celui réalisé par le demandeur depuis qu'il en a fait l'acquisition démontre la dissimulation des recettes par Idriss Y... ; qu'un simple contrôle des versements d'espèces au compte bancaire de la société établira la fraude et le détournement ; que ces faits justifiaient un supplément d'information à l'effet de rechercher l'existence de dissimulation en espèces ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la Cour a méconnu l'office du juge" ; Attendu, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de Cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725c7cd5801467742076c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel