Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742076f
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382 du Code pénal, 215, alinéa 1er, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans a prononcé la mise en accusation de Jean X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Loir et Cher du chef de tentative de vol à main armée et de vol à main armée ; "aux motifs que l'expert psychiatre, qui n'a pu voir Jean X... que peu de temps en raison de son refus de participer à l'expertise, a pu déduire qu'il n'existe pas de troubles psychiatriques ayant pu abolir, altérer ou entraver son discernement et le contrôle de ses actes ; que l'expert psychologue, devant lequel Jean X... s'est également refusé à l'examen, a déterminé que son attitude et ses propos ne témoignent d'aucun déséquilibre psychique (arrêt p. 16) ; "alors qu'en relevant, d'une part, que Jean X... s'était refusé à tout examen psychiatrique ou psychologique, qui n'avait pu ainsi avoir lieu, et d'autre part, que l'expert psychiatre et l'expert psychologue avaient déduit de leurs examens que Jean X... n'était pas atteint de troubles psychiatriques ou psychologiques, la chambre d'accusation a statué par ses motifs contradictoires" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, du 21 janvier 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIR et CHER, sous l'accusation de vols et tentative de vol, avec usage d'une arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382 du Code pénal, 215, alinéa 1er, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans a prononcé la mise en accusation de Jean X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Loir et Cher du chef de tentative de vol à main armée et de vol à main armée ; "aux motifs que l'expert psychiatre, qui n'a pu voir Jean X... que peu de temps en raison de son refus de participer à l'expertise, a pu déduire qu'il n'existe pas de troubles psychiatriques ayant pu abolir, altérer ou entraver son discernement et le contrôle de ses actes ; que l'expert psychologue, devant lequel Jean X... s'est également refusé à l'examen, a déterminé que son attitude et ses propos ne témoignent d'aucun déséquilibre psychique (arrêt p. 16) ; "alors qu'en relevant, d'une part, que Jean X... s'était refusé à tout examen psychiatrique ou psychologique, qui n'avait pu ainsi avoir lieu, et d'autre part, que l'expert psychiatre et l'expert psychologue avaient déduit de leurs examens que Jean X... n'était pas atteint de troubles psychiatriques ou psychologiques, la chambre d'accusation a statué par ses motifs contradictoires" ; Attendu que le moyen, sous le couvert d'une contradiction de motifs, se borne à critiquer les conclusions d'une expertise médico-psychologique et ne conteste pas la qualification criminelle qui a été donnée aux faits et qui justifie le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; que, dès lors, il est inopérant ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725c7cd5801467742076f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel