Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420770
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 327 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la formalité de la lecture de l'arrêt de renvoi ait été respectée ; "alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, et ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix ; que cette formalité substantielle a pour objet de permettre aux parties et à la cour d'assises de connaître avec précision les termes de l'accusation ; qu'ainsi, en l'espèce, en ne précisant pas dans le procès-verbal des débats s'il a été donné lecture de l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 11 septembre 1998, qui l'a condamné, pour meurtre aggravé, à 20 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, et à la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 327 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la formalité de la lecture de l'arrêt de renvoi ait été respectée ; "alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, et ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix ; que cette formalité substantielle a pour objet de permettre aux parties et à la cour d'assises de connaître avec précision les termes de l'accusation ; qu'ainsi, en l'espèce, en ne précisant pas dans le procès-verbal des débats s'il a été donné lecture de l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 327 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de faire cette lecture ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que cette formalité ait été accomplie alors qu'elle est indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être exposée et discutée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Maritime en date du 11 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Maritime, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725c7cd58014677420770
Données disponibles
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