Cour de Cassation · cr — 8 avril 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420772
- Date
- 8 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 164 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que même à supposer que cette opération aurait pu être oubliée, comme l'aurait dit le docteur Z... à la partie civile, cette circonstance ne serait susceptible de constituer une infraction pénale que s'il était établi que le praticien avait touché, pour un acte qu'il n'aurait pas accompli, une rémunération soit de la sécurité sociale, soit de la dame X... ; que l'expert mentionne que la stérilisation a été faite, a été rapportée sur le compte rendu opératoire et dans la lettre du médecin traitant et a été notifiée selon la nomenclature en vigueur KC 120 ; qu'en effet, même si la stérilisation tubaire associée à une césarienne n'est pas prévue dans la nomenclature, l'usage est de la coter comme toute intervention associée à une césarienne, telle une myomectomie (KC 20) qui s'ajoute au total de la césarienne (C 100) ; qu'il fait en outre observer que, si ce n'est pas une obligation pour le chirurgien de coter un acte relevant de la nomenclature, c'est pour lui la seule façon d'obtenir la rémunération de l'acte ou, pour la patiente, de se faire rembourser les honoraires déboursés ; que le total inscrit sur le relevé de la sécurité sociale au nom du docteur Z... à la date du 12 décembre 1990 est KC 120 ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre d'accusation, qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu clôturant l'information ouverte du chef d'escroquerie a jugé que l'oubli de l'opération demandée par Nadine X... n'aurait pu constituer l'infraction poursuivie que si le praticien avait perçu pour cet acte une rémunération soit de la patiente soit de la sécurité sociale, tout en constatant que la cotation déclarée de l'intervention incluait celle de l'opération prétendument omise, a statué par des motifs contradictoires qui privent sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Nadine, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 24 septembre 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 164 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de prononcer sur la prétendue nullité du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas expressément soulevée devant la chambre d'accusation ; Que, dès lors, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que même à supposer que cette opération aurait pu être oubliée, comme l'aurait dit le docteur Z... à la partie civile, cette circonstance ne serait susceptible de constituer une infraction pénale que s'il était établi que le praticien avait touché, pour un acte qu'il n'aurait pas accompli, une rémunération soit de la sécurité sociale, soit de la dame X... ; que l'expert mentionne que la stérilisation a été faite, a été rapportée sur le compte rendu opératoire et dans la lettre du médecin traitant et a été notifiée selon la nomenclature en vigueur KC 120 ; qu'en effet, même si la stérilisation tubaire associée à une césarienne n'est pas prévue dans la nomenclature, l'usage est de la coter comme toute intervention associée à une césarienne, telle une myomectomie (KC 20) qui s'ajoute au total de la césarienne (C 100) ; qu'il fait en outre observer que, si ce n'est pas une obligation pour le chirurgien de coter un acte relevant de la nomenclature, c'est pour lui la seule façon d'obtenir la rémunération de l'acte ou, pour la patiente, de se faire rembourser les honoraires déboursés ; que le total inscrit sur le relevé de la sécurité sociale au nom du docteur Z... à la date du 12 décembre 1990 est KC 120 ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre d'accusation, qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu clôturant l'information ouverte du chef d'escroquerie a jugé que l'oubli de l'opération demandée par Nadine X... n'aurait pu constituer l'infraction poursuivie que si le praticien avait perçu pour cet acte une rémunération soit de la patiente soit de la sécurité sociale, tout en constatant que la cotation déclarée de l'intervention incluait celle de l'opération prétendument omise, a statué par des motifs contradictoires qui privent sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1999
Référence
613725c7cd58014677420772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel