Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420777
- Date
- 9 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le jugement du tribunal correctionnel de Meaux, prononcé en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié, par exploit d'huissier du 4 septembre 1997, à la mairie du domicile indiqué par le prévenu ; que celui-ci a interjeté appel, le 28 novembre 1997 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'arrêt attaqué énonce que X... ne saurait soutenir qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée envoyée par l'huissier, alors qu'il n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse et qu'il a indiqué le même domicile en interjetant appel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification que le domicile indiqué était bien celui de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 498, 555, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par X... irrecevable comme tardif ; "aux motifs que le jugement déféré, prononcé contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié au prévenu le 4 septembre 1997, à la mairie de son domicile, et il n'a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale ; que toutefois le délai d'appel part du jour de la signification, quel qu'en soit le mode ; que ce prévenu ne saurait soutenir, d'ailleurs sans en apporter la preuve, qu'il avait quitté le domicile de ses parents et n'a donc pas reçu la lettre recommandée ; qu'il n'a pas informé la juridiction de son changement d'adresse et que, dans son acte d'appel, il a indiqué le même domicile ; qu'il convient, en conséquence, l'appel ayant été interjeté plus de dix jours après la signification, de déclarer l'appel de X... irrecevable comme tardif, en application de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "alors que l'huissier, quand il procède à la signification du jugement, prévue par l'article 498,alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit, s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations ; qu'en considérant dès lors comme régulière la signification faite à la mairie du prétendu domicile de X... par un exploit de Me Rochet, le 4 septembre 1997, quand cet acte ne mentionne aucune diligence et aucune constatation de l'huissier attestant qu'il a vérifié l'exactitude du domicile du prévenu et comporte, au contraire, par l'apposition d'un tampon encreur l'indication qu"en I'absence au domicile de toute personne capable de recevoir la copie, le domicile étant certain, la copie a été déposée en Mairie de ... Lagny", d'où il résulte que l'huissier a tenu pour exact le domicile du prévenu qui lui avait été communiqué et qu'il n'a donc procédé sur ce point à aucune vérification, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mai 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de MEAUX, en date du 9 mai 1997, le condamnant à 4 mois d'emprisonnement pour abandon de famille ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 498, 555, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par X... irrecevable comme tardif ; "aux motifs que le jugement déféré, prononcé contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié au prévenu le 4 septembre 1997, à la mairie de son domicile, et il n'a pas retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier, conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale ; que toutefois le délai d'appel part du jour de la signification, quel qu'en soit le mode ; que ce prévenu ne saurait soutenir, d'ailleurs sans en apporter la preuve, qu'il avait quitté le domicile de ses parents et n'a donc pas reçu la lettre recommandée ; qu'il n'a pas informé la juridiction de son changement d'adresse et que, dans son acte d'appel, il a indiqué le même domicile ; qu'il convient, en conséquence, l'appel ayant été interjeté plus de dix jours après la signification, de déclarer l'appel de X... irrecevable comme tardif, en application de l'article 498, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "alors que l'huissier, quand il procède à la signification du jugement, prévue par l'article 498,alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit, s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations ; qu'en considérant dès lors comme régulière la signification faite à la mairie du prétendu domicile de X... par un exploit de Me Rochet, le 4 septembre 1997, quand cet acte ne mentionne aucune diligence et aucune constatation de l'huissier attestant qu'il a vérifié l'exactitude du domicile du prévenu et comporte, au contraire, par l'apposition d'un tampon encreur l'indication qu"en I'absence au domicile de toute personne capable de recevoir la copie, le domicile étant certain, la copie a été déposée en Mairie de ... Lagny", d'où il résulte que l'huissier a tenu pour exact le domicile du prévenu qui lui avait été communiqué et qu'il n'a donc procédé sur ce point à aucune vérification, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le jugement du tribunal correctionnel de Meaux, prononcé en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié, par exploit d'huissier du 4 septembre 1997, à la mairie du domicile indiqué par le prévenu ; que celui-ci a interjeté appel, le 28 novembre 1997 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, en raison de sa tardiveté, l'arrêt attaqué énonce que X... ne saurait soutenir qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée envoyée par l'huissier, alors qu'il n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse et qu'il a indiqué le même domicile en interjetant appel ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification que le domicile indiqué était bien celui de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725c7cd58014677420777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel