Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd5801467742077b
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Philippe Y..., blessé lors d'un accident de la circulation dont Robert A... a été déclaré entièrement responsable, a fixé à la somme de 5 851 392, 00 francs l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice économique et a condamné in solidum Robert A... et la Commune de Fougerolles, civilement responsable, à payer à Philippe Y..., représenté par Mme Y..., sa tutrice, la somme de 4 632 734, 00 francs, après déduction de la créance de la CPAM de Haute-Saône, à titre de réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; " aux motifs que Philippe Y... était âgé de 40 ans au moment de la consolidation ; qu'il exerçait la profession de médecin du travail ; qu'en ce qui concerne l'incapacité totale de travail d'une durée de trois ans, le Docteur Y..., accidenté le 12 novembre 1990 devait succéder au Docteur Z... dans un cabinet de médecine générale privé ; qu'il s'agissait là d'un projet élaboré qui aurait dû se concrétiser dès le 1er janvier 1991 ; qu'au vu des résultats de l'associé qui s'est substitué à lui, en association avec le Docteur X..., il apparaît certain, même si " l'intuitu personae " est un facteur non négligeable en médecine, que le Docteur Y... aurait eu un revenu bien supérieur à son salaire antérieur à l'accident, 19 051, 00 francs net ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'incapacité totale de travail n'est pas constituée que du montant des gains dont la victime a été privée mais aussi des troubles physiologiques et de l'atteinte à son intégrité physique et à ses conditions d'existence pendant ladite période ; qu'en conséquence il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 080 000 francs (soit 30 000 par 36) ; que l'incapacité permanente partielle de 95 % sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 1 900 000 francs ; que, sur le préjudice économique, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, les gains et avantages que le Docteur Y... pouvait raisonnablement espérer du fait de son changement de carrière, constituent un préjudice dont le degré de certitude est suffisant et, dès lors, susceptible d'évaluation ; qu'il ressort d'une attestation produite aux débats que l'évolution normale de la carrière du Docteur Y... au sein de la médecine du travail allait l'amener à percevoir dès 1995 un salaire de près de 30 000 francs par mois outre des primes, sommes qui auraient encore progressé dans l'avenir avec son ancienneté ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 5 851 392 francs en prenant le calcul dit mathématique retenu par les premiers juges avec une base de 40 000 francs par mois ; " alors, d'une part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, ambigus ou contradictoires ; qu'en retenant, pour fixer le préjudice économique subi par la victime, à la fois que le Docteur Y... pouvait raisonnablement espérer, du fait de son changement de carrière, des gains et avantages susceptibles d'évaluation et que l'évolution normale de sa carrière au sein de la médecine du travail, qu'il exerçait depuis de nombreuses années, allait l'amener à percevoir dès 1995 un salaire de près de 30 000 francs, la Cour a statué par des motifs ambigus ne permettant pas de savoir si elle a réparé la perte de chance résultant de l'impossibilité du changement de carrière envisagé ou la perte de revenus provenant de son activité salariée, en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les juges sont en tout état de cause tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en retenant pour base de calcul du préjudice économique subi par Philippe Y... le montant du salaire qu'il aurait prétendument perçu si sa carrière de salarié avait suivi un déroulement normal alors qu'en cause d'appel Philippe Y... soutenait que son préjudice économique devait être déterminé exclusivement sur la base, non du salaire qu'il percevait à la date de l'accident comme l'avaient retenu les premiers juges, mais sur celle des revenus que lui aurait procurés la situation libérale qu'il avait, à cette époque, décidé d'embrasser, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que tout jugement doit en tout état de cause être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se contentant d'affirmer purement et simplement que les gains et avantages que le Docteur Y... pouvait raisonnablement espérer du fait de son changement de carrière constituaient un préjudice dont le degré de certitude était suffisant, la Cour, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Philippe Y..., blessé lors d'un accident de la circulation dont Robert A... a été déclaré entièrement responsable, a fixé à la somme de 5 851 392, 00 francs l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice économique et a condamné in solidum Robert A... et la Commune de Fougerolles, civilement responsable, à payer à Philippe Y..., représenté par Mme Y..., sa tutrice, la somme de 4 632 734, 00 francs, après déduction de la créance de la CPAM de Haute-Saône, à titre de réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; " aux motifs que Philippe Y... était âgé de 40 ans au moment de la consolidation ; qu'il exerçait la profession de médecin du travail ; qu'en ce qui concerne l'incapacité totale de travail d'une durée de trois ans, le Docteur Y..., accidenté le 12 novembre 1990 devait succéder au Docteur Z... dans un cabinet de médecine générale privé ; qu'il s'agissait là d'un projet élaboré qui aurait dû se concrétiser dès le 1er janvier 1991 ; qu'au vu des résultats de l'associé qui s'est substitué à lui, en association avec le Docteur X..., il apparaît certain, même si " l'intuitu personae " est un facteur non négligeable en médecine, que le Docteur Y... aurait eu un revenu bien supérieur à son salaire antérieur à l'accident, 19 051, 00 francs net ; qu'enfin, il convient de rappeler que l'incapacité totale de travail n'est pas constituée que du montant des gains dont la victime a été privée mais aussi des troubles physiologiques et de l'atteinte à son intégrité physique et à ses conditions d'existence pendant ladite période ; qu'en conséquence il lui sera alloué à ce titre une somme de 1 080 000 francs (soit 30 000 par 36) ; que l'incapacité permanente partielle de 95 % sera réparée par l'allocation d'une indemnité de 1 900 000 francs ; que, sur le préjudice économique, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, les gains et avantages que le Docteur Y... pouvait raisonnablement espérer du fait de son changement de carrière, constituent un préjudice dont le degré de certitude est suffisant et, dès lors, susceptible d'évaluation ; qu'il ressort d'une attestation produite aux débats que l'évolution normale de la carrière du Docteur Y... au sein de la médecine du travail allait l'amener à percevoir dès 1995 un salaire de près de 30 000 francs par mois outre des primes, sommes qui auraient encore progressé dans l'avenir avec son ancienneté ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 5 851 392 francs en prenant le calcul dit mathématique retenu par les premiers juges avec une base de 40 000 francs par mois ; " alors, d'une part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, ambigus ou contradictoires ; qu'en retenant, pour fixer le préjudice économique subi par la victime, à la fois que le Docteur Y... pouvait raisonnablement espérer, du fait de son changement de carrière, des gains et avantages susceptibles d'évaluation et que l'évolution normale de sa carrière au sein de la médecine du travail, qu'il exerçait depuis de nombreuses années, allait l'amener à percevoir dès 1995 un salaire de près de 30 000 francs, la Cour a statué par des motifs ambigus ne permettant pas de savoir si elle a réparé la perte de chance résultant de l'impossibilité du changement de carrière envisagé ou la perte de revenus provenant de son activité salariée, en violation des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les juges sont en tout état de cause tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en retenant pour base de calcul du préjudice économique subi par Philippe Y... le montant du salaire qu'il aurait prétendument perçu si sa carrière de salarié avait suivi un déroulement normal alors qu'en cause d'appel Philippe Y... soutenait que son préjudice économique devait être déterminé exclusivement sur la base, non du salaire qu'il percevait à la date de l'accident comme l'avaient retenu les premiers juges, mais sur celle des revenus que lui aurait procurés la situation libérale qu'il avait, à cette époque, décidé d'embrasser, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que tout jugement doit en tout état de cause être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se contentant d'affirmer purement et simplement que les gains et avantages que le Docteur Y... pouvait raisonnablement espérer du fait de son changement de carrière constituaient un préjudice dont le degré de certitude était suffisant, la Cour, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice économique résultant pour Philippe Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725c7cd5801467742077b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel