Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725c7cd58014677420782
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, L. 231-2, L. 233-3, R. 233-16 et R. 233-4 du Code du travail, 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que, si les entreprises disposaient d'un délai jusqu'au 31 décembre 1998 pour mettre les scies circulaires aux nouvelles normes de sécurité définies par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, l'article R. 233-4 de ce texte dispose : "les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du Code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992 demeurent applicables aux équipements de travail concernés, jusqu'à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au I ci-dessus" ; "que l'article R. 233-3 al. 2 et 3 du Code du travail dispose : "pour les machines outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse telles que les machines à scier, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée" ; "les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées et utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants" ; "qu'il résulte de l'enquête que, même si le carter posé sur le côté gauche de la lame était en position de sécurité, il n'existait aucune protection du côté droit de la lame dont la partie inférieure restait toujours découverte, de sorte qu'un ouvrier à son poste de travail risquait de toucher involontairement la partie travaillante de la scie et se blesser ; "que, dès lors, en conservant dans l'état ci-dessus décrit la scie circulaire qu'utilisait Pierre Y... le 16 novembre 1995, Jean-Pierre X... s'est rendu coupable du délit et de la contravention qui lui sont reprochés ; "alors, d'une part, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident et le lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; qu'en l'espèce, dans ces conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir qu'il disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1998 pour mettre la machine à l'origine de l'accident en conformité avec les nouvelles normes issues d'un décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; que cette mise en conformité avait été néanmoins opérée puisque, dès 1987, Jean-Pierre X... avait pris l'initiative de poser sur cette machine un carter de protection entourant la lame dans son intégralité côté gauche, ce côté étant celui où doit se situer l'ouvrier dans le cadre d'une utilisation normale, et la dissimulant pour partie côté droit, la présence du moteur sur cette face empêchant le recouvrement de l'intégralité de la partie droite de la lame ; que la protection de l'instrument tranchant a été poussée à son maximum en l'état actuel des techniques et dès lors que l'ouvrier se situait pour travailler du côté gauche de la machine, ce qui est la norme, la machine est effectivement protégée ; qu'en outre, les mesures prises par le prévenu sur la scie litigieuse étaient connues de l'Inspection du Travail avant l'accident ; qu'aucune violation de la réglementation relative aux machines dangereuses, telle qu'issue des décrets de janvier 1993, ne peut donc être retenue ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'il avait mis en oeuvre dans son entreprise une démarche d'amélioration permanente de la sécurité ; qu'il a mis en place un système de détection, de recensement et de suppression des risques, applicable à toutes les machines de l'atelier ; qu'ainsi, Jean-Pierre X... a parfaitement respecté l'obligation générale de sécurité mise à sa charge" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle n'excédant pas trois mois ; "au seul motif que la culpabilité du prévenu doit être retenue dans les termes mêmes de la prévention ; "alors que ne caractérise pas l'infraction de blessures involontaires l'arrêt qui se borne à rappeler l'infraction dans les termes de la prévention sans préciser toutes les circonstances exigées pour que les faits poursuivis soient punissables" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et R. 625-2 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux amendes respectivement de 10 000 francs pour le délit et 5 000 francs pour la contravention ; "aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Pierre X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que les revenus du prévenu sont de l'ordre de 17 000 francs par mois ; que les infractions méritent sanction ; "alors que, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours et que plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, par suite, doit être cassé l'arrêt qui - après avoir déclaré le prévenu coupable de violation de la réglementation relative aux machines dangereuses telle qu'issue du décret de janvier 1993 et de la contravention de blessures involontaires - prononce deux peines d'amende distinctes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1998, qui, pour infraction au Code du travail et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 2 amendes de 10 000 francs pour le délit et 5 000 francs pour la contravention, et a prononcé sur l'action civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, L. 231-2, L. 233-3, R. 233-16 et R. 233-4 du Code du travail, 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité ; "aux motifs que, si les entreprises disposaient d'un délai jusqu'au 31 décembre 1998 pour mettre les scies circulaires aux nouvelles normes de sécurité définies par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, l'article R. 233-4 de ce texte dispose : "les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du Code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992 demeurent applicables aux équipements de travail concernés, jusqu'à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au I ci-dessus" ; "que l'article R. 233-3 al. 2 et 3 du Code du travail dispose : "pour les machines outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse telles que les machines à scier, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée" ; "les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées et utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants" ; "qu'il résulte de l'enquête que, même si le carter posé sur le côté gauche de la lame était en position de sécurité, il n'existait aucune protection du côté droit de la lame dont la partie inférieure restait toujours découverte, de sorte qu'un ouvrier à son poste de travail risquait de toucher involontairement la partie travaillante de la scie et se blesser ; "que, dès lors, en conservant dans l'état ci-dessus décrit la scie circulaire qu'utilisait Pierre Y... le 16 novembre 1995, Jean-Pierre X... s'est rendu coupable du délit et de la contravention qui lui sont reprochés ; "alors, d'une part, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident et le lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime ; qu'en l'espèce, dans ces conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir qu'il disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1998 pour mettre la machine à l'origine de l'accident en conformité avec les nouvelles normes issues d'un décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; que cette mise en conformité avait été néanmoins opérée puisque, dès 1987, Jean-Pierre X... avait pris l'initiative de poser sur cette machine un carter de protection entourant la lame dans son intégralité côté gauche, ce côté étant celui où doit se situer l'ouvrier dans le cadre d'une utilisation normale, et la dissimulant pour partie côté droit, la présence du moteur sur cette face empêchant le recouvrement de l'intégralité de la partie droite de la lame ; que la protection de l'instrument tranchant a été poussée à son maximum en l'état actuel des techniques et dès lors que l'ouvrier se situait pour travailler du côté gauche de la machine, ce qui est la norme, la machine est effectivement protégée ; qu'en outre, les mesures prises par le prévenu sur la scie litigieuse étaient connues de l'Inspection du Travail avant l'accident ; qu'aucune violation de la réglementation relative aux machines dangereuses, telle qu'issue des décrets de janvier 1993, ne peut donc être retenue ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait également valoir, dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, qu'il avait mis en oeuvre dans son entreprise une démarche d'amélioration permanente de la sécurité ; qu'il a mis en place un système de détection, de recensement et de suppression des risques, applicable à toutes les machines de l'atelier ; qu'ainsi, Jean-Pierre X... a parfaitement respecté l'obligation générale de sécurité mise à sa charge" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle n'excédant pas trois mois ; "au seul motif que la culpabilité du prévenu doit être retenue dans les termes mêmes de la prévention ; "alors que ne caractérise pas l'infraction de blessures involontaires l'arrêt qui se borne à rappeler l'infraction dans les termes de la prévention sans préciser toutes les circonstances exigées pour que les faits poursuivis soient punissables" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations partiellement reprises aux moyens de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle a été saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et R. 625-2 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à deux amendes respectivement de 10 000 francs pour le délit et 5 000 francs pour la contravention ; "aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Pierre X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que les revenus du prévenu sont de l'ordre de 17 000 francs par mois ; que les infractions méritent sanction ; "alors que, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours et que plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, par suite, doit être cassé l'arrêt qui - après avoir déclaré le prévenu coupable de violation de la réglementation relative aux machines dangereuses telle qu'issue du décret de janvier 1993 et de la contravention de blessures involontaires - prononce deux peines d'amende distinctes" ; Attendu qu'en prononçant contre Jean-Pierre X..., pour la contravention de blessures involontaires une amende distincte de celle encourue pour le délit d'infraction en matière d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-7 du Code pénal, dès lors que le délit et la contravention considérés diffèrent dans leurs éléments constitutifs et que les dispositions de l'article L. 263-2, alinéa 3, du Code du travail ne sont pas applicables à la contravention de blessures involontaires ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le troisième moyen) peines
Référence
613725c7cd58014677420782
Données disponibles
- Texte intégral