Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725c8cd580146774207a1
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de tromperie sur l'origine de véhicules ; "aux motifs qu'il est fait grief à Gilles Y... d'avoir présenté les véhicules comme étant de fabrication entièrement française alors que certaines pièces importantes provenaient des USA via la Hollande ; que le prévenu conteste cette infraction en faisant valoir que l'accusation se fonde sur un document publicitaire en date du 23 janvier 1992, postérieur au contrat de concession signé en juillet 1992 (?) et ne peut donc avoir été de nature à tromper la société Covema ; que, toutefois, lors de l'enquête, Gilles Y... s'est borné à invoquer qu'il pouvait prétendre à une telle définition du fait que les pièces d'origine étrangère représentaient moins de 10 % du coût total du véhicule ; que, d'ailleurs, le document publicitaire du 23 janvier 1992 indique expressément que "la SA Y... commercialise depuis 2 ans des véhicules tout terrain 100 % français", ce qui confirme que cet argument de vente a été invoqué lors de la transaction avec la société Covema ; "alors que, d'une part, le délit de tromperie suppose que les allégations mensongères aient été proférées antérieurement à la conclusion du contrat, de sorte que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance, prétendre retenir un document publicitaire de 1992, quand bien même eût-il été contestable dans ses énonciations, pour en déduire l'existence d'une tromperie commise à l'occasion d'un contrat de concession signé en juillet 1991, et non 1992 comme indiqué par erreur dans l'arrêt ; "et alors que, d'autre part, en retenant les explications données par Gilles Y... au cours de l'enquête pour réfuter le caractère répréhensible de l'affirmation en l'espèce du caractère 100 % français de la fabrication des véhicules en cause, la cour d'appel a retenu un élément qui ne pouvait davantage établir l'existence d'une tromperie commise intentionnellement à l'occasion de la signature du contrat susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de tromperie sur le millésime des véhicules cédés à la société Covema ; "aux motifs que Gilles Y..., s'il reconnaît que les factures de vente indiquaient comme millésime l'année modèle 1992, fait valoir, toutefois, que la notice descriptive des véhicules, leur certificat de conformité et leur certificat de cession mentionnaient le numéro de série de chaque véhicule, lequel comportait la lettre M caractérisant l'année modèle 1991 ; que, cependant, ces documents n'ont pas été déterminants dans la conclusion de la vente ; qu'en effet, il ressort de la procédure que la mention expresse d'un millésime 1992 figurait, soit sur le bon de commande, nécessairement antérieur aux documents précités, soit sur la facture de vente, laquelle portait souvent une date antérieure aux pièces susvisées, soit sur ces deux documents à la fois ; que, manifestement, la SA Covema s'est fondée sur ces bons de commande et factures et non sur les documents administratifs précités établis ultérieurement ; qu'il importe peu qu'elle soit un acheteur professionnel dès lors que, s'adressant également à un professionnel de l'automobile, elle pouvait légitimement s'attendre à un produit correspondant aux caractéristiques convenues ; "alors que la Cour, qui, pour retenir l'existence d'une tromperie, considère ainsi que l'ensemble des documents remis à la société Covema, à savoir la notice descriptive des véhicules et les documents administratifs portant tous la lettre M caractérisant l'année modèle 1991, n'ont pas été déterminants dans la conclusion de la vente, au contraire du bon de commande et de la facture dans la mesure où les documents administratifs ont été établis ultérieurement, sans aucunement examiner la portée de l'information qui avait été donnée à la société acquéreur par la notice descriptive des véhicules, n'a pas là encore légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de tromperie sur les caractéristiques de différentes pièces des véhicules cédés à la société Covema ; "aux motifs que l'argumentation développée par Gilles Y... n'est pas sérieuse ; que le tribunal, par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère, y a répondu et qu'il suffira seulement de rappeler que la matérialité de l'infraction, à savoir la présence de pièces d'occasion, est amplement démontrée par le rapport de l'expert et que la preuve que le prévenu connaissait, à l'époque des ventes litigieuses, l'état de ces pièces ressort tant de ses propres déclarations et de celles de son adjoint, Jean-Paul X..., que des correspondances échangées avec la société Réomie, fournisseur de ces pièces ; "alors que le principe posé par l'article 121-3 du Code pénal selon lequel il ne saurait y avoir d'infraction sans intention de la commettre étant applicable au délit de tromperie incriminé par l'article 213-1 du Code de la consommation, il s'ensuit que : - d'une part, en l'état même des énonciations des premiers juges expressément adoptées par la Cour et relevant les déclarations de l'adjoint de Gilles Y... attestant qu'à la suite de la découverte de la tromperie commise par leur fournisseur, la société Réomie, tous les véhicules fabriqués et se trouvant en stock avaient fait l'objet d'un contrôle, dont les quatre cédés à la société Covema, les juges du fond n'ont pas justifié de l'élément intentionnel requis supposant en la matière une volonté de tromper le cocontractant ; - d'autre part, en l'état des énonciations des premiers juges expressément adoptées par la Cour et dont il ressort que ce n'est que le 22 juillet 1991 que la société Réomie a, par fax, reconnu que toutes les pièces fournies n'étaient pas neuves, les juges du fond n'ont pas, dès lors, justifié de leur affirmation selon laquelle, au moment de la cession à la société Covema des quatre véhicules en cause, soit au mois de juillet 1991, Gilles Y... ait su que certaines des pièces n'étaient pas neuves, circonstance indispensable pour que puisse être constitué l'élément intentionnel du délit de tromperie" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998, qui, pour tromperie, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de tromperie sur l'origine de véhicules ; "aux motifs qu'il est fait grief à Gilles Y... d'avoir présenté les véhicules comme étant de fabrication entièrement française alors que certaines pièces importantes provenaient des USA via la Hollande ; que le prévenu conteste cette infraction en faisant valoir que l'accusation se fonde sur un document publicitaire en date du 23 janvier 1992, postérieur au contrat de concession signé en juillet 1992 (?) et ne peut donc avoir été de nature à tromper la société Covema ; que, toutefois, lors de l'enquête, Gilles Y... s'est borné à invoquer qu'il pouvait prétendre à une telle définition du fait que les pièces d'origine étrangère représentaient moins de 10 % du coût total du véhicule ; que, d'ailleurs, le document publicitaire du 23 janvier 1992 indique expressément que "la SA Y... commercialise depuis 2 ans des véhicules tout terrain 100 % français", ce qui confirme que cet argument de vente a été invoqué lors de la transaction avec la société Covema ; "alors que, d'une part, le délit de tromperie suppose que les allégations mensongères aient été proférées antérieurement à la conclusion du contrat, de sorte que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance, prétendre retenir un document publicitaire de 1992, quand bien même eût-il été contestable dans ses énonciations, pour en déduire l'existence d'une tromperie commise à l'occasion d'un contrat de concession signé en juillet 1991, et non 1992 comme indiqué par erreur dans l'arrêt ; "et alors que, d'autre part, en retenant les explications données par Gilles Y... au cours de l'enquête pour réfuter le caractère répréhensible de l'affirmation en l'espèce du caractère 100 % français de la fabrication des véhicules en cause, la cour d'appel a retenu un élément qui ne pouvait davantage établir l'existence d'une tromperie commise intentionnellement à l'occasion de la signature du contrat susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de tromperie sur le millésime des véhicules cédés à la société Covema ; "aux motifs que Gilles Y..., s'il reconnaît que les factures de vente indiquaient comme millésime l'année modèle 1992, fait valoir, toutefois, que la notice descriptive des véhicules, leur certificat de conformité et leur certificat de cession mentionnaient le numéro de série de chaque véhicule, lequel comportait la lettre M caractérisant l'année modèle 1991 ; que, cependant, ces documents n'ont pas été déterminants dans la conclusion de la vente ; qu'en effet, il ressort de la procédure que la mention expresse d'un millésime 1992 figurait, soit sur le bon de commande, nécessairement antérieur aux documents précités, soit sur la facture de vente, laquelle portait souvent une date antérieure aux pièces susvisées, soit sur ces deux documents à la fois ; que, manifestement, la SA Covema s'est fondée sur ces bons de commande et factures et non sur les documents administratifs précités établis ultérieurement ; qu'il importe peu qu'elle soit un acheteur professionnel dès lors que, s'adressant également à un professionnel de l'automobile, elle pouvait légitimement s'attendre à un produit correspondant aux caractéristiques convenues ; "alors que la Cour, qui, pour retenir l'existence d'une tromperie, considère ainsi que l'ensemble des documents remis à la société Covema, à savoir la notice descriptive des véhicules et les documents administratifs portant tous la lettre M caractérisant l'année modèle 1991, n'ont pas été déterminants dans la conclusion de la vente, au contraire du bon de commande et de la facture dans la mesure où les documents administratifs ont été établis ultérieurement, sans aucunement examiner la portée de l'information qui avait été donnée à la société acquéreur par la notice descriptive des véhicules, n'a pas là encore légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Y... coupable de tromperie sur les caractéristiques de différentes pièces des véhicules cédés à la société Covema ; "aux motifs que l'argumentation développée par Gilles Y... n'est pas sérieuse ; que le tribunal, par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère, y a répondu et qu'il suffira seulement de rappeler que la matérialité de l'infraction, à savoir la présence de pièces d'occasion, est amplement démontrée par le rapport de l'expert et que la preuve que le prévenu connaissait, à l'époque des ventes litigieuses, l'état de ces pièces ressort tant de ses propres déclarations et de celles de son adjoint, Jean-Paul X..., que des correspondances échangées avec la société Réomie, fournisseur de ces pièces ; "alors que le principe posé par l'article 121-3 du Code pénal selon lequel il ne saurait y avoir d'infraction sans intention de la commettre étant applicable au délit de tromperie incriminé par l'article 213-1 du Code de la consommation, il s'ensuit que : - d'une part, en l'état même des énonciations des premiers juges expressément adoptées par la Cour et relevant les déclarations de l'adjoint de Gilles Y... attestant qu'à la suite de la découverte de la tromperie commise par leur fournisseur, la société Réomie, tous les véhicules fabriqués et se trouvant en stock avaient fait l'objet d'un contrôle, dont les quatre cédés à la société Covema, les juges du fond n'ont pas justifié de l'élément intentionnel requis supposant en la matière une volonté de tromper le cocontractant ; - d'autre part, en l'état des énonciations des premiers juges expressément adoptées par la Cour et dont il ressort que ce n'est que le 22 juillet 1991 que la société Réomie a, par fax, reconnu que toutes les pièces fournies n'étaient pas neuves, les juges du fond n'ont pas, dès lors, justifié de leur affirmation selon laquelle, au moment de la cession à la société Covema des quatre véhicules en cause, soit au mois de juillet 1991, Gilles Y... ait su que certaines des pièces n'étaient pas neuves, circonstance indispensable pour que puisse être constitué l'élément intentionnel du délit de tromperie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725c8cd580146774207a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel