Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725c8cd580146774207a2
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Abdelali X... ; "aux motifs que les faits ayant motivé la condamnation du 24 mars 1994 sont particulièrement graves (s'agissant d'un trafic particulièrement important et rémunérateur de stupéfiants) ; qu'en outre, le requérant a été condamné, le 22 février 1995 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour destruction de bien d'autrui par substance explosive ; que dans une semblable hypothèse les cours européennes ont pu considérer que ne violait pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'expulsion, apr s deux condamnations pénales, d'un ressortissant de nationalité marocaine arrivé en France à l'âge de 5 ans et dont la nombreuse famille résidait régulièrement en France ; qu'en raison de la dangerosité du requérant ainsi que de son mépris des lois et de la sécurité des personnes, la requête ainsi présentée sera rejetée ; "alors qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Abdelali X... avait fait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de sept ans, qu'il n'était jamais retourné au Maroc et ne maîtrisait pas la langue arabe, qu'il n'avait plus aucune attache dans ce pays, et que toute sa famille vivait en France ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national par la gravité des infractions commises par le demandeur, sans rechercher si, compte tenu des liens d'Abdelali X... avec la France et de l'absence de toute attache avec le Maroc, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelali, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Abdelali X... ; "aux motifs que les faits ayant motivé la condamnation du 24 mars 1994 sont particulièrement graves (s'agissant d'un trafic particulièrement important et rémunérateur de stupéfiants) ; qu'en outre, le requérant a été condamné, le 22 février 1995 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour destruction de bien d'autrui par substance explosive ; que dans une semblable hypothèse les cours européennes ont pu considérer que ne violait pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'expulsion, apr s deux condamnations pénales, d'un ressortissant de nationalité marocaine arrivé en France à l'âge de 5 ans et dont la nombreuse famille résidait régulièrement en France ; qu'en raison de la dangerosité du requérant ainsi que de son mépris des lois et de la sécurité des personnes, la requête ainsi présentée sera rejetée ; "alors qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, et il ne peut être porté atteinte à ce droit que si la mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, Abdelali X... avait fait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de sept ans, qu'il n'était jamais retourné au Maroc et ne maîtrisait pas la langue arabe, qu'il n'avait plus aucune attache dans ce pays, et que toute sa famille vivait en France ; qu'en justifiant l'interdiction définitive du territoire national par la gravité des infractions commises par le demandeur, sans rechercher si, compte tenu des liens d'Abdelali X... avec la France et de l'absence de toute attache avec le Maroc, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par arrêt du 24 mars 1994 à l'encontre d'Abdelali X..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725c8cd580146774207a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel