Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725c8cd580146774207a4
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6.1 , 6.2 et 6.3.d, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (article 6.2), de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'irrégularité formelle visant la procédure de contrôle d'alcoolémie ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'administration de la preuve de l'état alcoolique au regard de la vérification opérée à l'aide d'un éthylomètre ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1998, qui, pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 600 francs d'amende et a prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait être sollicitée ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ; Qu'enfin , la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6.1 , 6.2 et 6.3.d, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (article 6.2), de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'irrégularité formelle visant la procédure de contrôle d'alcoolémie ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'administration de la preuve de l'état alcoolique au regard de la vérification opérée à l'aide d'un éthylomètre ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, et non contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725c8cd580146774207a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel