Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1998
- ECLI
- 613725c8cd580146774207ed
- Date
- 13 octobre 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luis X..., mis en examen des chefs de recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a été placé en détention provisoire le 20 février 1998 et que l'ordonnance prolongeant cette détention a été rendue par le juge d'instruction le 19 juin 1998, et notifiée le jour même à l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luis X..., mis en examen des chefs de recels d'habitude, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes, a été placé en détention provisoire le 20 février 1998 et que l'ordonnance prolongeant cette détention a été rendue par le juge d'instruction le 19 juin 1998, et notifiée le jour même à l'intéressé ; D'où il suit que la détention provisoire, qui ne prenait fin que le 19 juin 1998 à vingt-quatre heures, a été régulièrement prolongée ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, répondant aux articulations du mémoire déposé, a souverainement apprécié que la durée de la détention était raisonnable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1998
Référence
613725c8cd580146774207ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel