Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420826
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premiers moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K... et Emmanuel X..., pris de la violation des articles 168, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, le docteur Julia G... a été entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; "alors que, les experts, dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission d'expertise, doivent prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale même s'ils sont entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que, selon les constatations du procès-verbal des débats, le docteur Julia G... avait examiné l'accusé Moïse K... et que les pièces relatives à l'examen de cet accusé par le praticien n'étant pas au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le docteur Julia G... n'avait pas été chargée d'une mission d'expertise" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K..., pris de la violation des articles 348 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, motif pris de ce que ces questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que, les questions n° 2, 8, 42, 51 et 64 par lesquelles la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de la commission de vol en bande organisée, précisent que ladite bande organisée est composée de "coauteurs identifiés", circonstance qui ne se retrouve pas dans l'arrêt de renvoi et que, dès lors, les accusés ou leurs défenseurs n'ayant pas renoncé à la lecture des questions, celle-ci était obligatoire ; "alors que, la question n° 52 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de violences, précise que les vols spécifiés à la question n° 50 auraient été "précédés, accompagnés ou suivis" de violences sur la personne d'André H..., tandis que l'arrêt de renvoi précisait seulement que ce vol aurait été "accompagné" de violences sur la même personne et que, dès lors, la lecture des questions était obligatoire" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Emmanuel X..., pris de la violation des articles 348 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, motif pris de ce que ces questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que, la question n° 52 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de violences, précise que les vols spécifiés à la question n° 50 auraient été "précédés, accompagnés ou suivis" de violences sur la personne d'André H..., tandis que l'arrêt de renvoi précisait seulement que ce vol aurait été "accompagné" de violences sur la même personne et que, dès lors, la lecture des questions était obligatoire" ; "alors que, la question n° 68 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité d'Emmanuel X... concernant un délit d'escroquerie, mentionne que celui-ci aurait trompé "la Société Générale" non mentionnée dans l'arrêt de renvoi et que dès lors la lecture des questions était obligatoire" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K..., pris de la violation des articles 121-4, 311-8, 311-9 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, Julien K... a été déclaré coupable de vols aggravés au préjudice de Bernard D... (question n° 22), Michel Z... (question n° 24), Bernard I... (question n° 27) par les circonstances de bande organisée et de violences ; "alors que, la circonstance de bande organisée (questions n° 23, 25, 28), posée de façon abstraite, ne permet pas de caractériser la culpabilité personnelle de Julien K... ni de retenir à son encontre cette circonstance aggravante, faute d'interroger la Cour et le jury sur le point de savoir s'il était personnellement coupable de participation à cette bande organisée ; "et alors que, s'agissant de vols commis au préjudice de Michel Z... et Bernard I..., la culpabilité personnelle de l'accusé dans la circonstance aggravante de violences (questions n° 26 et 29) n'est pas davantage caractérisée" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K..., pris de la violation des articles 222-13, 121-4 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Julien K... a été déclaré coupable de violences volontaires avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ; "alors que, les questions n° 20 et 21, qui caractérisent chacune de ces deux circonstances aggravantes, n'interrogent pas la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé et ne permettent donc pas de retenir à son encontre les deux circonstances aggravantes précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K... et pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 347 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, Julien K... a été déclaré coupable d'escroqueries au préjudice de Guy E... (question n° 69), de M. B... (question n° 76), et d'Antonio A... Santos (question n° 77) ; "alors, d'une part, que, faute de préciser dans les questions quelles manoeuvres frauduleuses auraient été exécutées, la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur cet élément constitutif de l'infraction ; "alors, d'autre part, que les questions posent toutes l'interrogation de savoir si l'accusé aurait déterminé la banque à "leur" remettre des fonds ; que, faute de préciser le bénéficiaire de cette remise, la Cour a statué par contradiction et insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K..., pris de la violation de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "en ce que, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 73 et 78 ainsi libellées : - question n° 73 : "l'accusé Moïse K... est-il coupable d'avoir à Brétigny-sur-Orge (91) le 14 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de Jean-Paul J..., trompé la Société Générale et la Caisse d'Epargne, les déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses à leur remettre des fonds pour un montant de 4 000 francs en trois retraits au préjudice de Jean-Paul J..." ; - question n° 78 : "l'accusé Moïse K... est-il coupable d'avoir à Plaisir et aux Clayes-sous-Bois (78), le 19 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de M. B..., trompé la Société Générale et le Crédit Agricole, les déterminant, en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre des fonds pour un montant de 1 200 francs en deux retraits au préjudice de M. B..." ? "alors qu'une question doit être posée sur chaque fait ; que la question n° 73 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité de Moïse K... relativement à trois escroqueries distinctes opérées au moyen de trois retraits distincts ayant entraîné la remise de fonds par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée ; "alors que la question n° 78 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité de Moïse K... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Emmanuel X..., pris de la violation de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "alors que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 68, 70 et 74 ainsi libellées : - question n° 68 : "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Saint-Michel-sur-Orge (91) et Voisins-le-Bretonneux (78), le 12 novembre 1994, en utilisant la carte bleue volée au préjudice de Guy F..., trompé le Crédit Lyonnais et la Société Générale, les déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses à leur remettre des fonds pour un montant de 10 000 francs au préjudice de Guy F..." ? - question n° 70 : "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Rambouillet (78), le 12 janvier 1995, en utilisant la carte bleue dérobée au préjudice de François Y..., trompé la Société Générale, la déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre des fonds pour un montant de 4 500 francs en trois retraits au préjudice de François Y..." ? - question n° 74 ; "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Plaisir et aux Clayes-sous-Bois (78), le 19 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de M. B..., trompé la Société Générale et le Crédit Agricole, les déterminant, en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre les fonds pour un montant de 1 200 francs en deux retraits au préjudice de M. B..." ? "alors qu'une question doit être posée sur chaque fait et que la question n° 68 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise de fonds par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée ; "alors que, la question n° 70 qui interroge la Cour et la jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à trois escroqueries distinctes opérées au moyen de trois retraits distincts est complexe et par conséquent prohibée ; "alors que, la question n° 74 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise par deux établissements financiers distincts est complexe et par conséquent prohibée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - K... Julien, - K... Moïse, - ADEL C..., contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 14 novembre 1997, qui a condamné, le premier, pour vols en bande organisée, avec violences sur autrui et avec arme, violences aggravées et escroqueries, à 15 ans de réclusion criminelle, les deuxième et troisième, pour vols en bande organisée, avec violences sur autrui et avec arme, vols aggravés, vols, tentative de vol et escroqueries, à 12 ans de la même peine, a ordonné la confiscation des armes saisies et d'une somme d'agent placée sous scellé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les premiers moyens de cassation proposés, dans les mêmes termes, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K... et Emmanuel X..., pris de la violation des articles 168, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, le docteur Julia G... a été entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; "alors que, les experts, dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission d'expertise, doivent prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale même s'ils sont entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que, selon les constatations du procès-verbal des débats, le docteur Julia G... avait examiné l'accusé Moïse K... et que les pièces relatives à l'examen de cet accusé par le praticien n'étant pas au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le docteur Julia G... n'avait pas été chargée d'une mission d'expertise" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne successivement que le ministère public a sollicité que soit entendu "le docteur Julia G..., ayant examiné l'accusé Moïse K... et délivré le certificat médical en date du 17 octobre 1997, à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy" ; que les huit témoins devant être entendus à l'audience ont été conduits dans une chambre séparée de la salle d'audience, "ainsi que le docteur Julia G... de l'unité de consultation et de soins ambulatoires" ; qu'ensuite, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a procédé à l'audition du docteur Julia G..., sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, aucune observation n'ayant été faite par les parties ; Attendu que ces mentions permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le docteur Julia G... n'a pas été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information, dès lors que Moïse K..., examiné par ce médecin en octobre 1997, a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 25 avril 1997 et qu'aucun acte complémentaire d'instruction n'a été ordonné par le président ou par la Cour ; Qu'ainsi, l'intéressée ayant été entendue en qualité de témoin non acquis aux débats, sans prestation de serment, comme le prévoit l'article 310 du Code de procédure pénale, les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K..., pris de la violation des articles 348 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, motif pris de ce que ces questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que, les questions n° 2, 8, 42, 51 et 64 par lesquelles la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de la commission de vol en bande organisée, précisent que ladite bande organisée est composée de "coauteurs identifiés", circonstance qui ne se retrouve pas dans l'arrêt de renvoi et que, dès lors, les accusés ou leurs défenseurs n'ayant pas renoncé à la lecture des questions, celle-ci était obligatoire ; "alors que, la question n° 52 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de violences, précise que les vols spécifiés à la question n° 50 auraient été "précédés, accompagnés ou suivis" de violences sur la personne d'André H..., tandis que l'arrêt de renvoi précisait seulement que ce vol aurait été "accompagné" de violences sur la même personne et que, dès lors, la lecture des questions était obligatoire" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Emmanuel X..., pris de la violation des articles 348 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas donné lecture des questions, motif pris de ce que ces questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que, la question n° 52 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de violences, précise que les vols spécifiés à la question n° 50 auraient été "précédés, accompagnés ou suivis" de violences sur la personne d'André H..., tandis que l'arrêt de renvoi précisait seulement que ce vol aurait été "accompagné" de violences sur la même personne et que, dès lors, la lecture des questions était obligatoire" ; "alors que, la question n° 68 par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la culpabilité d'Emmanuel X... concernant un délit d'escroquerie, mentionne que celui-ci aurait trompé "la Société Générale" non mentionnée dans l'arrêt de renvoi et que dès lors la lecture des questions était obligatoire" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les questions posées à la Cour et au jury n'ont pas altéré le sens de l'accusation, ni n'en ont changé la substance ; Que, dès lors, l'article 348 du Code de procédure pénale n'exigeant pas que les questions soient la reproduction littérale des termes de l'arrêt de renvoi, le président n'était pas tenu de donner lecture de celles critiquées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K..., pris de la violation des articles 121-4, 311-8, 311-9 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, Julien K... a été déclaré coupable de vols aggravés au préjudice de Bernard D... (question n° 22), Michel Z... (question n° 24), Bernard I... (question n° 27) par les circonstances de bande organisée et de violences ; "alors que, la circonstance de bande organisée (questions n° 23, 25, 28), posée de façon abstraite, ne permet pas de caractériser la culpabilité personnelle de Julien K... ni de retenir à son encontre cette circonstance aggravante, faute d'interroger la Cour et le jury sur le point de savoir s'il était personnellement coupable de participation à cette bande organisée ; "et alors que, s'agissant de vols commis au préjudice de Michel Z... et Bernard I..., la culpabilité personnelle de l'accusé dans la circonstance aggravante de violences (questions n° 26 et 29) n'est pas davantage caractérisée" ; Attendu que les questions n° 23, 25 et 28, portant sur la circonstance de bande organisée, et n° 26 et 29, portant sur la circonstance de violences sur autrui, se réfèrent expressément aux vols spécifiés aux questions n° 22, 24 et 27 qui ont interrogé la Cour et le jury sur la culpabilité de Julien K... du chef de trois soustractions frauduleuses commises au préjudice des victimes citées au moyen ; Qu'ainsi, la cour d'assises a régulièrement été interrogée sur la participation de l'accusé à chacune des circonstances aggravantes réelles retenues ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K..., pris de la violation des articles 222-13, 121-4 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Julien K... a été déclaré coupable de violences volontaires avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ; "alors que, les questions n° 20 et 21, qui caractérisent chacune de ces deux circonstances aggravantes, n'interrogent pas la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé et ne permettent donc pas de retenir à son encontre les deux circonstances aggravantes précitées" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Julien K... et pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 347 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, Julien K... a été déclaré coupable d'escroqueries au préjudice de Guy E... (question n° 69), de M. B... (question n° 76), et d'Antonio A... Santos (question n° 77) ; "alors, d'une part, que, faute de préciser dans les questions quelles manoeuvres frauduleuses auraient été exécutées, la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur cet élément constitutif de l'infraction ; "alors, d'autre part, que les questions posent toutes l'interrogation de savoir si l'accusé aurait déterminé la banque à "leur" remettre des fonds ; que, faute de préciser le bénéficiaire de cette remise, la Cour a statué par contradiction et insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Moïse K..., pris de la violation de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "en ce que, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 73 et 78 ainsi libellées : - question n° 73 : "l'accusé Moïse K... est-il coupable d'avoir à Brétigny-sur-Orge (91) le 14 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de Jean-Paul J..., trompé la Société Générale et la Caisse d'Epargne, les déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses à leur remettre des fonds pour un montant de 4 000 francs en trois retraits au préjudice de Jean-Paul J..." ; - question n° 78 : "l'accusé Moïse K... est-il coupable d'avoir à Plaisir et aux Clayes-sous-Bois (78), le 19 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de M. B..., trompé la Société Générale et le Crédit Agricole, les déterminant, en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre des fonds pour un montant de 1 200 francs en deux retraits au préjudice de M. B..." ? "alors qu'une question doit être posée sur chaque fait ; que la question n° 73 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité de Moïse K... relativement à trois escroqueries distinctes opérées au moyen de trois retraits distincts ayant entraîné la remise de fonds par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée ; "alors que la question n° 78 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité de Moïse K... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Emmanuel X..., pris de la violation de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; "alors que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 68, 70 et 74 ainsi libellées : - question n° 68 : "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Saint-Michel-sur-Orge (91) et Voisins-le-Bretonneux (78), le 12 novembre 1994, en utilisant la carte bleue volée au préjudice de Guy F..., trompé le Crédit Lyonnais et la Société Générale, les déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses à leur remettre des fonds pour un montant de 10 000 francs au préjudice de Guy F..." ? - question n° 70 : "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Rambouillet (78), le 12 janvier 1995, en utilisant la carte bleue dérobée au préjudice de François Y..., trompé la Société Générale, la déterminant en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre des fonds pour un montant de 4 500 francs en trois retraits au préjudice de François Y..." ? - question n° 74 ; "l'accusé Adel C... est-il coupable d'avoir à Plaisir et aux Clayes-sous-Bois (78), le 19 janvier 1995, en utilisant la carte bancaire dérobée au préjudice de M. B..., trompé la Société Générale et le Crédit Agricole, les déterminant, en employant des manoeuvres frauduleuses, à leur remettre les fonds pour un montant de 1 200 francs en deux retraits au préjudice de M. B..." ? "alors qu'une question doit être posée sur chaque fait et que la question n° 68 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise de fonds par deux établissements financiers distincts, est complexe et par conséquent prohibée ; "alors que, la question n° 70 qui interroge la Cour et la jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à trois escroqueries distinctes opérées au moyen de trois retraits distincts est complexe et par conséquent prohibée ; "alors que, la question n° 74 qui interroge la Cour et le jury sur la culpabilité d'Emmanuel X... relativement à deux escroqueries distinctes opérées au moyen de deux retraits distincts ayant entraîné la remise par deux établissements financiers distincts est complexe et par conséquent prohibée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, les peines prononcées contre chacun des accusés trouvant leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui les ont déclarés coupables de vols en bande organisée, avec violences sur autrui et avec arme, il n'y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725c9cd58014677420826
Données disponibles
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