Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725c9cd5801467742082c
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 39, 241 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que le représentant du ministère public était présent lors des débats du 30 janvier 1998 entre la reprise d'audience de 10 heures 30 et la suspension de 12 heures 35 (p. 9 et 10) ; "alors que le ministère public, partie essentielle et intégrante de la cour d'assises, doit être présent pendant l'intégralité des débats" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 30 janvier 1998, qui, pour meurtre commis sur une personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté, et l'a privé, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 39, 241 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que le représentant du ministère public était présent lors des débats du 30 janvier 1998 entre la reprise d'audience de 10 heures 30 et la suspension de 12 heures 35 (p. 9 et 10) ; "alors que le ministère public, partie essentielle et intégrante de la cour d'assises, doit être présent pendant l'intégralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que, le 30 janvier 1998 à 9 heures 10, la cour d'assises a repris séance en présence de M. Y..., substitut général, remplissant les fonctions de ministère public ; qu'il est ensuite précisé que l'audience a été suspendue à 10 heures 20, pour être "reprise à 10 heures 30, dans les mêmes conditions" ; que ces mentions établissent que, contrairement à ce que soutient le moyen, le représentant du ministère public a continué à participer aux débats après 10 heures 30 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
Référence
613725c9cd5801467742082c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel