Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420832
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 12 décembre 1997, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que le titre de poursuite énonçait le fait reproché à l'intéressé et visait le texte de répression applicable, conformément aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que René X... est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 18 août 1996, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal retient que sont incorporés dans la plaque d'immatriculation de son automobile deux écussons de Savoie encadrant le numéro, en contravention des arrêtés des 5 novembre 1963 et 7 juin 1967, qui interdisent notamment l'apposition de signes distinctifs susceptibles de créer une confusion avec les signes officiellement admis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et en écartant l'argumentation du prévenu qui se prévalait de l'abrogation des règlements précités par l'arrêté du 1er juillet 1996, ayant pris effet le 1er octobre suivant, le tribunal a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles 2 et 12 de ce règlement que la plaque d'immatriculation ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725c9cd58014677420832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel