Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420841
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "pour caractériser le délit d'escroquerie au jugement, il doit être démontré que la manoeuvre frauduleuse qui aurait trompé la religion du tribunal avait eu pour objet de dénaturer l'un des éléments du litige porté à sa connaissance et soumis à l'examen contradictoire des parties ; que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 février 1991 est fondé sur l'existence de reconnaissances de dettes qui ne font l'objet d'aucune contestation et dont il n'est pas allégué qu'elles soient fausses ou altérées ; qu'il est à cet égard constant qu'après avoir tenté de faire admettre leur caractère non causé, la partie civile a reconnu la relation avec l'opération d'achat des actions de la CMM" ; que le mensonge par omission reproché à M. X..., relativement à ses liens supposés avec la société CANDAU, s'il était prouvé, ne pourrait donner lieu qu'à un recours en révision, s'agissant d'un élément extérieur aux reconnaissances de dettes ; "alors que l'arrêt attaqué, qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la partie civile visant le chef d'escroquerie au jugement, énonce que ledit jugement civil était fondé sur l'existence d'une dette non arguée de fausseté, elle-même liée à une opération d'achat d'actions, sans rechercher, comme il y était invité, si ladite reconnaissance de dette n'était pas devenue sans valeur, du fait de l'extinction de l'obligation déjà exécutée par paiement, dissimulée au juge civil par les manoeuvres arguées d'escroquerie, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE UAT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 8 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "pour caractériser le délit d'escroquerie au jugement, il doit être démontré que la manoeuvre frauduleuse qui aurait trompé la religion du tribunal avait eu pour objet de dénaturer l'un des éléments du litige porté à sa connaissance et soumis à l'examen contradictoire des parties ; que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 février 1991 est fondé sur l'existence de reconnaissances de dettes qui ne font l'objet d'aucune contestation et dont il n'est pas allégué qu'elles soient fausses ou altérées ; qu'il est à cet égard constant qu'après avoir tenté de faire admettre leur caractère non causé, la partie civile a reconnu la relation avec l'opération d'achat des actions de la CMM" ; que le mensonge par omission reproché à M. X..., relativement à ses liens supposés avec la société CANDAU, s'il était prouvé, ne pourrait donner lieu qu'à un recours en révision, s'agissant d'un élément extérieur aux reconnaissances de dettes ; "alors que l'arrêt attaqué, qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la partie civile visant le chef d'escroquerie au jugement, énonce que ledit jugement civil était fondé sur l'existence d'une dette non arguée de fausseté, elle-même liée à une opération d'achat d'actions, sans rechercher, comme il y était invité, si ladite reconnaissance de dette n'était pas devenue sans valeur, du fait de l'extinction de l'obligation déjà exécutée par paiement, dissimulée au juge civil par les manoeuvres arguées d'escroquerie, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725c9cd58014677420841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel