Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420845
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, alinéa 1, 151, 147, 150, alinéa 2, 163 et 42 du Code pénal abrogé, violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1134 du Code civil et des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un médecin coupable du délit de faux et l'a condamné à la peine de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 francs ; "aux motifs propres que le prévenu ayant comparu et la partie civile ayant été représentée, la présente décision sera contradictoire ; que la Cour se réfère à l'exposé des faits contenus dans le jugement dont elle adopte les motifs qui établissent que Farid Y... s'est rendu coupable des faits lui étant reprochés ; que la démonstration de sa culpabilité et de sa particulière mauvaise foi est d'autant plus rapportée qu'en cours de procédure en première instance et d'information, il a déclaré que la lettre d'embauche versée dans la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes était le seul document qu'il pouvait produire, l'engagement n'ayant été enregistré nulle part ; que c'était lui qui avait apposé la mention "Arles, le 1er octobre 1989" au dessous de sa signature ; que c'était son épouse qui avait établi "ce document confidentiel" (cf. notes d'audience devant le tribunal) et a produit pour justifier que le document avait bien été rédigé le 1er octobre 1989 avec le matériel, et notamment l'imprimante, utilisée en 1990, une lettre du vendeur lui confirmant que celui-ci lui avait été livré le 25 septembre 1989, alors qu'il est établi par les pièces qu'il a versées aux débats et qui sont des copies de pièces d'un dossier d'instruction diligentée suite à sa plainte avec constitution de partie civile contre J. Otalora, qui avait attesté, en sa qualité d'employée, que la présentation des documents à en-tête du cabinet de médecin avait été modifiée au cours du 1er trimestre 1990 suite à l'utilisation d'une nouvelle imprimante laser ; qu'il a commandé le matériel le 28 septembre 1989 puis confirmé par lettre sa commande et payé le 5 octobre 1989, et que le matériel lui a été livré le 25 octobre 1989, soit 25 jours après la date figurant sur la lettre d'embauche ; que sa version nouvelle suivant laquelle la lettre d'embauche a été antidatée pour la mettre en conformité avec la date réelle d'embauche ne saurait être admise, en l'état de ses affirmations, contraires, d'une rédaction et signature au 1er octobre 1989, tout au long de la procédure de première instance ; qu'il doit être, d'autre part, relevé que sur tous les documents à en-tête produits portant une date de fin 1989, début 1990 figure la mention d'un agrément des fédérations française de football, tennis, basket-ball, volley-ball, comme sur la lettre d'embauche litigieuse, et non celle de "médecin de comité départemental de triathlon du Vaucluse (...)" qui y figure en plus et qui, pour ne pas être mentionnée sur les courriers de fin 1989 et début 1990, fait état d'une qualité acquise postérieurement ; que, la présence d'une copie d'une lettre d'embauche et d'un courrier de transmission, habilement daté du 30 octobre 1989, à la Caisse primaire d'assurance maladie n'a aucune valeur probante en l'absence de tampon de réception par cet organisme et en l'état de la confidentialité de la lettre d'embauche invoquée par Farid Y... en première instance ainsi que de la précision donnée d'une absence totale d'enregistrement ; que Farid Y... a pu très bien envoyer ces documents à la Caisse primaire d'assurance maladie (n'étant pas établi ni allégué à quel titre cet organisme aurait dû recevoir une copie de la lettre d'embauche) en cause d'appel pour tenter de se ménager une preuve qu'il a affirmé inexistante jusqu'au jugement ; que, d'autre part, l'évolution du tracé de la signature de M. X... est établie par des pièces autres que les documents d'ententes préalables des 7 et 31 octobre 1989 dont il est fait état dans les conclusions du demandeur, pour jeter le discrédit sur la probité de la partie civile, en sorte que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine justement appréciée ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que Farid Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tarascon par ordonnance de Mme Richard, juge d'instruction de ce siège en date du 28 janvier 1994 ; qu'il est prévenu d'avoir à Arles courant 1989 et 1991, en tous cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis un faux en écritures privée par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges et sciemment fait usage de ce faux, infraction prévue et réprimée par les articles 150, alinéa 1, 151, 147, 15, alinéa 2, 163 et 42 anciens du Code pénal et 441-1, alinéa 2, du Code pénal ; que M. X... a été employé à compter du 26 juin 1989, d'abord en qualité de moniteur de sport puis comme masseur-kinésithérapeute par le docteur Farid Y..., directeur général de la société BIO-SCORE, centre de remise en forme sis à Arles qui venait d'ouvrir ses portes ; qu'après deux années et une promotion régulière au sein de cette société, un conflit intervenait entre Farid Y... et M. X..., ce dernier réclamant une augmentation de salaire refusée par son employeur en juillet 1991 ; que M. X... choisissait alors de démissionner pour s'installer à son propre compte, à titre libéral, comme masseur kinésithérapeute sur Arles ; que le docteur Y..., s'estimant victime d'un détournement de clientèle, assignait M. X... devant le conseil de prud'hommes d'Arles et invoquait le non-respect par ce dernier de la clause de non concurrence inscrite selon lui dans la lettre d'embauche liant les parties ; que M. X... contestait être signataire de la prétendue lettre d'embauche produite et l'arguait de faux et le 3 juin 1992, M. X... déposait plainte avec constitution de partie civile ; qu'à l'appui de sa réclamation, M. X... invoque que le document prétendument revêtu de sa signature n'a jamais été signé par lui et qu'il s'agit d'un faux établi après leur séparation grâce à un montage photocopique reproduisant sa signature sur un papier à en-tête prérédigé du cabinet Y... ; que, de fait, le tribunal observe que le document produit aux débats tant par l'inculpé (D 14 pièce 6) que par la partie civile, une lettre d'embauche écrite sur machine à traitement de texte et portant in fine la mention "Arles le 1er octobre 1989" apposée par le docteur Y... et la signature imputée à M. X..., n'est qu'une photocopie et non l'original du document ; que le docteur Y... expose que l'original lui a été volé par M. X... avant son départ et qu'il n'a pu retrouver que cette photocopie remise à sa soeur laquelle tenait la comptabilité du cabinet ; outre que Farid Y... n'apporte pas le moindre élément de preuve de ce vol qu'il n'hésite pas à imputer à son ancien salarié, le tribunal observe qu'il n'a jamais offert que sa soeur soit entendue pour confirmer sa prétendue conservation du double ni produit la moindre attestation de cette dernière en ce sens ; qu'au demeurant, cette lettre d'embauche a été établie grâce à un ordinateur de traitement de texte dont il a été établi qu'il n'était pas en service à la date apposée sur la lettre d'embauche (1er octobre 1989) ; qu'en effet, il résulte des pièces produites par M. X... (C 16) que, de novembre 1989 à juin 1991, le docteur Y... utilisait un papier à en-tête imprimée ou dactylographiée de type classique et que ce n'est que dans le courant du mois de juillet 1991 qu'il a utilisé le papier à en-tête à raison sociale "ombrée" produite par l'imprimante (dont il n'est pas contesté qu'elle a été acquise courant septembre-octobre 1989 (D 28) ; que le docteur Y... ne produit aucun document établi avec ce matériel avant le mois de juillet 1991 ; que davantage, compte tenu de la relative difficulté de s'adapter à un matériel de type traitement de texte informatique, il est tout à fait invraisemblable, comme il l'a prétendu à l'audience, qu'il l'ait utilisé à peine acheté pour matérialiser ce contrat de travail, alors qu'il ne s'en servait pour aucun acte du cabinet ; qu'enfin, il n'est pas inutile de relever que le docteur Y... s'est sur ce point "coupé" lors de son audition d'avril 1983 (D 20 p. 1) puisqu'il déclare "le papier laser que j'ai utilisé pour la rédaction de la lettre d'embauche avait été utilisé en juin 1990 car j'étais devenu médecin chef (vérifié voir cote D 28) et j'ai donc fait modifier le papier à en-tête que j'utilisais auparavant" ; qu'il ne saurait plus clairement être indiqué que son papier à en-tête n'avait pas cette présentation en octobre 1989, date portée sur la lettre d'embauche ; qu'enfin, M. X... à juste titre fait observer que la signature qui figure sur ce document est en réalité le paraphe approximatif qu'il utilisait sur ses prescription para-médicales mais non la signature complète dont il revêtait les documents tant soit peu solennels ; que les éléments de comparaison qu'il produit à ce titre (prescriptions, lettre de démission, contrats privés (D 16) sont à cet égard convaincants ; que davantage, son paraphe au fil des années se déforme pour revêtir la forme un peu évasive ayant servi de "modèle" au docteur Y... alors que le paraphe dont il revêtait ses prescriptions au début de ses fonctions, donc en octobre 1989, était d'un trait plus ferme et d'un contour plus explicite ; qu'enfin, quoiqu'en affirme le docteur Y..., ce document a été immédiatement contesté par M. X... dès qu'il a eu connaissance de son existence (cf. sa lettre du 12 octobre 1991) alors même qu'une clause d'une précédente lettre du 19 juillet 1991 du docteur Y... se référant au contrat signé entre les parties et à une clause de non-concurrence, n'aurait pas attiré l'attention de M. X... ; qu'il suit de tout cela que le docteur Y..., ayant su que M. X... s'installait ou envisageait de s'installer à Arles où il avait son propre cabinet, a établi à la hâte une "lettre d'embauche" prévoyant une clause de non-concurrence mais qu'étourdiment il omettait que le papier à en-tête qu'il utilisait n'était pas celui en vigueur lors de la date de l'embauche et il négligeait que la signature de M. X... avait évolué entre sa date d'embauche et celle de la rupture du contrat de travail, en sorte que le document est incontestablement un faux ; que, s'agissant d'un acte grave en ce qu'il vise à évincer M. X... de sa nouvelle situation et qu'il introduit des moeurs inadmissibles dans les relations de travail, Farid Y... sera condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, étant encore souligné que les faits seront requalifiés selon les articles du Code pénal en vigueur moins répressif quant à ce (article 441-1 du Code pénal) ; "alors que, d'une part, à aucun moment la Cour ne relève expressément l'élément intentionnel de l'infraction - le faux postulant la volonté de causer un préjudice - ; qu'ainsi, son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse dans ses écritures d'appel, le docteur Y... a fait état d'un procès-verbal de constat d'huissier de Me Gagneuil-Spengler-Comet-Médart, huissier de justice à Marseille en date du 20 mai 1997 d'où il ressortait que la Caisse primaire d'assurance maladie de Marseille avait remis audit huissier une copie certifiée conforme de la lettre d'envoi du 30 octobre 1989 reçue par la Caisse le 3 novembre 1989 et une copie certifiée conforme de la copie du contrat du 1er octobre 1989, étant observé qu'il était expressément demandé à la Cour de vérifier que cette copie est strictement identique à la copie qui a été versée aux débats et qui est arguée de faux (cf. p. 5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, la Cour n'a pu sans dénaturer la lettre du 30 octobre 1989 reçue le 3 novembre 1989 par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui y a apposé son tampon de réception, affirmer qu'en l'absence de tampon de réception par l'organisme récepteur, ladite lettre était sans emport ; qu'ainsi, ont été méconnues les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; "et alors enfin, que la cour d'appel affirme que l'évolution du tracé de la signature de M. X... est établie par des pièces autres que les documents d'entente préalable des 7 et 31 octobre 1989 dont il est fait état dans les conclusions du demandeur ; qu'en ne précisant pas la nature desdites pièces retenues par la Cour et nullement analysées, fût-ce de façon sommaire, leur date et donc leur contenu, les juges d'appel méconnaissent de plus fort ce que postule une motivation adéquate, ensemble les exigences des droits de la défense et les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, en sorte que la simple référence à des pièces sans plus de précision est insuffisante pour justifier légalement l'arrêt attaqué";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150, alinéa 1, 151, 147, 150, alinéa 2, 163 et 42 du Code pénal abrogé, violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1134 du Code civil et des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un médecin coupable du délit de faux et l'a condamné à la peine de 6 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 francs ; "aux motifs propres que le prévenu ayant comparu et la partie civile ayant été représentée, la présente décision sera contradictoire ; que la Cour se réfère à l'exposé des faits contenus dans le jugement dont elle adopte les motifs qui établissent que Farid Y... s'est rendu coupable des faits lui étant reprochés ; que la démonstration de sa culpabilité et de sa particulière mauvaise foi est d'autant plus rapportée qu'en cours de procédure en première instance et d'information, il a déclaré que la lettre d'embauche versée dans la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes était le seul document qu'il pouvait produire, l'engagement n'ayant été enregistré nulle part ; que c'était lui qui avait apposé la mention "Arles, le 1er octobre 1989" au dessous de sa signature ; que c'était son épouse qui avait établi "ce document confidentiel" (cf. notes d'audience devant le tribunal) et a produit pour justifier que le document avait bien été rédigé le 1er octobre 1989 avec le matériel, et notamment l'imprimante, utilisée en 1990, une lettre du vendeur lui confirmant que celui-ci lui avait été livré le 25 septembre 1989, alors qu'il est établi par les pièces qu'il a versées aux débats et qui sont des copies de pièces d'un dossier d'instruction diligentée suite à sa plainte avec constitution de partie civile contre J. Otalora, qui avait attesté, en sa qualité d'employée, que la présentation des documents à en-tête du cabinet de médecin avait été modifiée au cours du 1er trimestre 1990 suite à l'utilisation d'une nouvelle imprimante laser ; qu'il a commandé le matériel le 28 septembre 1989 puis confirmé par lettre sa commande et payé le 5 octobre 1989, et que le matériel lui a été livré le 25 octobre 1989, soit 25 jours après la date figurant sur la lettre d'embauche ; que sa version nouvelle suivant laquelle la lettre d'embauche a été antidatée pour la mettre en conformité avec la date réelle d'embauche ne saurait être admise, en l'état de ses affirmations, contraires, d'une rédaction et signature au 1er octobre 1989, tout au long de la procédure de première instance ; qu'il doit être, d'autre part, relevé que sur tous les documents à en-tête produits portant une date de fin 1989, début 1990 figure la mention d'un agrément des fédérations française de football, tennis, basket-ball, volley-ball, comme sur la lettre d'embauche litigieuse, et non celle de "médecin de comité départemental de triathlon du Vaucluse (...)" qui y figure en plus et qui, pour ne pas être mentionnée sur les courriers de fin 1989 et début 1990, fait état d'une qualité acquise postérieurement ; que, la présence d'une copie d'une lettre d'embauche et d'un courrier de transmission, habilement daté du 30 octobre 1989, à la Caisse primaire d'assurance maladie n'a aucune valeur probante en l'absence de tampon de réception par cet organisme et en l'état de la confidentialité de la lettre d'embauche invoquée par Farid Y... en première instance ainsi que de la précision donnée d'une absence totale d'enregistrement ; que Farid Y... a pu très bien envoyer ces documents à la Caisse primaire d'assurance maladie (n'étant pas établi ni allégué à quel titre cet organisme aurait dû recevoir une copie de la lettre d'embauche) en cause d'appel pour tenter de se ménager une preuve qu'il a affirmé inexistante jusqu'au jugement ; que, d'autre part, l'évolution du tracé de la signature de M. X... est établie par des pièces autres que les documents d'ententes préalables des 7 et 31 octobre 1989 dont il est fait état dans les conclusions du demandeur, pour jeter le discrédit sur la probité de la partie civile, en sorte que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et sur la peine justement appréciée ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que Farid Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tarascon par ordonnance de Mme Richard, juge d'instruction de ce siège en date du 28 janvier 1994 ; qu'il est prévenu d'avoir à Arles courant 1989 et 1991, en tous cas depuis un temps non couvert par la prescription, commis un faux en écritures privée par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges et sciemment fait usage de ce faux, infraction prévue et réprimée par les articles 150, alinéa 1, 151, 147, 15, alinéa 2, 163 et 42 anciens du Code pénal et 441-1, alinéa 2, du Code pénal ; que M. X... a été employé à compter du 26 juin 1989, d'abord en qualité de moniteur de sport puis comme masseur-kinésithérapeute par le docteur Farid Y..., directeur général de la société BIO-SCORE, centre de remise en forme sis à Arles qui venait d'ouvrir ses portes ; qu'après deux années et une promotion régulière au sein de cette société, un conflit intervenait entre Farid Y... et M. X..., ce dernier réclamant une augmentation de salaire refusée par son employeur en juillet 1991 ; que M. X... choisissait alors de démissionner pour s'installer à son propre compte, à titre libéral, comme masseur kinésithérapeute sur Arles ; que le docteur Y..., s'estimant victime d'un détournement de clientèle, assignait M. X... devant le conseil de prud'hommes d'Arles et invoquait le non-respect par ce dernier de la clause de non concurrence inscrite selon lui dans la lettre d'embauche liant les parties ; que M. X... contestait être signataire de la prétendue lettre d'embauche produite et l'arguait de faux et le 3 juin 1992, M. X... déposait plainte avec constitution de partie civile ; qu'à l'appui de sa réclamation, M. X... invoque que le document prétendument revêtu de sa signature n'a jamais été signé par lui et qu'il s'agit d'un faux établi après leur séparation grâce à un montage photocopique reproduisant sa signature sur un papier à en-tête prérédigé du cabinet Y... ; que, de fait, le tribunal observe que le document produit aux débats tant par l'inculpé (D 14 pièce 6) que par la partie civile, une lettre d'embauche écrite sur machine à traitement de texte et portant in fine la mention "Arles le 1er octobre 1989" apposée par le docteur Y... et la signature imputée à M. X..., n'est qu'une photocopie et non l'original du document ; que le docteur Y... expose que l'original lui a été volé par M. X... avant son départ et qu'il n'a pu retrouver que cette photocopie remise à sa soeur laquelle tenait la comptabilité du cabinet ; outre que Farid Y... n'apporte pas le moindre élément de preuve de ce vol qu'il n'hésite pas à imputer à son ancien salarié, le tribunal observe qu'il n'a jamais offert que sa soeur soit entendue pour confirmer sa prétendue conservation du double ni produit la moindre attestation de cette dernière en ce sens ; qu'au demeurant, cette lettre d'embauche a été établie grâce à un ordinateur de traitement de texte dont il a été établi qu'il n'était pas en service à la date apposée sur la lettre d'embauche (1er octobre 1989) ; qu'en effet, il résulte des pièces produites par M. X... (C 16) que, de novembre 1989 à juin 1991, le docteur Y... utilisait un papier à en-tête imprimée ou dactylographiée de type classique et que ce n'est que dans le courant du mois de juillet 1991 qu'il a utilisé le papier à en-tête à raison sociale "ombrée" produite par l'imprimante (dont il n'est pas contesté qu'elle a été acquise courant septembre-octobre 1989 (D 28) ; que le docteur Y... ne produit aucun document établi avec ce matériel avant le mois de juillet 1991 ; que davantage, compte tenu de la relative difficulté de s'adapter à un matériel de type traitement de texte informatique, il est tout à fait invraisemblable, comme il l'a prétendu à l'audience, qu'il l'ait utilisé à peine acheté pour matérialiser ce contrat de travail, alors qu'il ne s'en servait pour aucun acte du cabinet ; qu'enfin, il n'est pas inutile de relever que le docteur Y... s'est sur ce point "coupé" lors de son audition d'avril 1983 (D 20 p. 1) puisqu'il déclare "le papier laser que j'ai utilisé pour la rédaction de la lettre d'embauche avait été utilisé en juin 1990 car j'étais devenu médecin chef (vérifié voir cote D 28) et j'ai donc fait modifier le papier à en-tête que j'utilisais auparavant" ; qu'il ne saurait plus clairement être indiqué que son papier à en-tête n'avait pas cette présentation en octobre 1989, date portée sur la lettre d'embauche ; qu'enfin, M. X... à juste titre fait observer que la signature qui figure sur ce document est en réalité le paraphe approximatif qu'il utilisait sur ses prescription para-médicales mais non la signature complète dont il revêtait les documents tant soit peu solennels ; que les éléments de comparaison qu'il produit à ce titre (prescriptions, lettre de démission, contrats privés (D 16) sont à cet égard convaincants ; que davantage, son paraphe au fil des années se déforme pour revêtir la forme un peu évasive ayant servi de "modèle" au docteur Y... alors que le paraphe dont il revêtait ses prescriptions au début de ses fonctions, donc en octobre 1989, était d'un trait plus ferme et d'un contour plus explicite ; qu'enfin, quoiqu'en affirme le docteur Y..., ce document a été immédiatement contesté par M. X... dès qu'il a eu connaissance de son existence (cf. sa lettre du 12 octobre 1991) alors même qu'une clause d'une précédente lettre du 19 juillet 1991 du docteur Y... se référant au contrat signé entre les parties et à une clause de non-concurrence, n'aurait pas attiré l'attention de M. X... ; qu'il suit de tout cela que le docteur Y..., ayant su que M. X... s'installait ou envisageait de s'installer à Arles où il avait son propre cabinet, a établi à la hâte une "lettre d'embauche" prévoyant une clause de non-concurrence mais qu'étourdiment il omettait que le papier à en-tête qu'il utilisait n'était pas celui en vigueur lors de la date de l'embauche et il négligeait que la signature de M. X... avait évolué entre sa date d'embauche et celle de la rupture du contrat de travail, en sorte que le document est incontestablement un faux ; que, s'agissant d'un acte grave en ce qu'il vise à évincer M. X... de sa nouvelle situation et qu'il introduit des moeurs inadmissibles dans les relations de travail, Farid Y... sera condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, étant encore souligné que les faits seront requalifiés selon les articles du Code pénal en vigueur moins répressif quant à ce (article 441-1 du Code pénal) ; "alors que, d'une part, à aucun moment la Cour ne relève expressément l'élément intentionnel de l'infraction - le faux postulant la volonté de causer un préjudice - ; qu'ainsi, son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse dans ses écritures d'appel, le docteur Y... a fait état d'un procès-verbal de constat d'huissier de Me Gagneuil-Spengler-Comet-Médart, huissier de justice à Marseille en date du 20 mai 1997 d'où il ressortait que la Caisse primaire d'assurance maladie de Marseille avait remis audit huissier une copie certifiée conforme de la lettre d'envoi du 30 octobre 1989 reçue par la Caisse le 3 novembre 1989 et une copie certifiée conforme de la copie du contrat du 1er octobre 1989, étant observé qu'il était expressément demandé à la Cour de vérifier que cette copie est strictement identique à la copie qui a été versée aux débats et qui est arguée de faux (cf. p. 5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de troisième part, la Cour n'a pu sans dénaturer la lettre du 30 octobre 1989 reçue le 3 novembre 1989 par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui y a apposé son tampon de réception, affirmer qu'en l'absence de tampon de réception par l'organisme récepteur, ladite lettre était sans emport ; qu'ainsi, ont été méconnues les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; "et alors enfin, que la cour d'appel affirme que l'évolution du tracé de la signature de M. X... est établie par des pièces autres que les documents d'entente préalable des 7 et 31 octobre 1989 dont il est fait état dans les conclusions du demandeur ; qu'en ne précisant pas la nature desdites pièces retenues par la Cour et nullement analysées, fût-ce de façon sommaire, leur date et donc leur contenu, les juges d'appel méconnaissent de plus fort ce que postule une motivation adéquate, ensemble les exigences des droits de la défense et les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales, en sorte que la simple référence à des pièces sans plus de précision est insuffisante pour justifier légalement l'arrêt attaqué"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725c9cd58014677420845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel