Cour de Cassation · cr — 17 mars 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420848
- Date
- 17 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11,173, 175 et 279 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324 et 326 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 9 octobre 1997, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs de moins de quinze ans, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ainsi que, à titre définitif, d'exercer toute activité professionnelle ou sociale en relation avec des enfants mineurs ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de moyen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 11,173, 175 et 279 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324 et 326 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal constate que l'accusé a renoncé à l'audition du témoin Y..., non comparant, et qu'il a donc été passé outre ; Qu'en cet état, X... ne saurait se faire un grief de ce que le témoin défaillant, qui n'était pas acquis aux débats, n'ait pas été entendu ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; Attendu qu'en l'absence de demande de l'accusé tendant à se faire donner acte, au cours des débats, des faits visés au moyen, les griefs articulés demeurent, faute de constatation légale, à l'état d'allégation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 1999
Référence
613725c9cd58014677420848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel