Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420855
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 365, 376, 377 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la feuille de question est datée des 22 et 23 juin 1998 ; "alors que du procès-verbal des débats, il résulte que la délibération de la Cour et du jury s'est prolongée jusqu'au 24 juin 1998 ; que dès lors que la feuille de questions comporte une date erronée, cet acte est nul, comme la condamnation prononcée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 24 juin 1998, qui, pour viols aggravés et tentative de viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 364, 365, 376, 377 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la feuille de question est datée des 22 et 23 juin 1998 ; "alors que du procès-verbal des débats, il résulte que la délibération de la Cour et du jury s'est prolongée jusqu'au 24 juin 1998 ; que dès lors que la feuille de questions comporte une date erronée, cet acte est nul, comme la condamnation prononcée ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la feuille de questions n'est pas datée ; Que si ce document ne mentionne que les audiences des 22 et 23 juin 1998 et non celle du 24 juin, il ne saurait en résulter une nullité dès lors que les énonciations du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation suppléent à la constatation de cette dernière audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725c9cd58014677420855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel