Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725c9cd5801467742085d
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, soulevée par le prévenu ; "aux motifs que, "pour prononcer la nullité de la procédure servant de base aux poursuites, le tribunal a estimé que Robert X..., à l'égard duquel avait été prise une mesure de garde à vue, n'avait pas eu la possibilité, dès la vingtième heure, de s'entretenir avec un avocat et qu'ainsi avait été méconnue une formalité substantielle (..) que l'officier de police judiciaire Voye, en informant Robert X..., dès la première heure de sa garde à vue, des droits qui lui sont reconnus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, (..) s'est strictement conformé aux prescriptions des articles 63-4 du Code de procédure pénale et ne peut être tenu pour responsable du fait que la personne gardée à vue n'ait pu s'entretenir avec son avocat ; qu'il y a lieu d'ailleurs d'observer que cet officier de police judiciaire n'avait pas à saisir le bâtonnier d'une demande de désignation d'avocat d'office puisque Robert X... n'a jamais manifesté l'intention de s'entretenir avec un avocat autre que celui qui l'avait précédemment assisté" ; "alors, d'une part, que, sauf circonstances insurmontables dont il n'est pas justifié en l'espèce, toute personne gardée à vue doit, lorsqu'elle en a fait la demande, être mise en mesure de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure suivant le début de la garde à vue ; que, selon le procès-verbal de garde à vue n° 397/95, Robert X... s'étant vu notifier sa garde à vue le 9 avril 1995 à 16 h 15 et ayant demandé à ce que son avocat, Me Y..., soit avisé de son état de garde à vue (PV n° 397/95, folio n° 2), il devait être mis en mesure de s'entretenir avec cet avocat le 10 avril 1995 à 12 h 15 ; que le procès-verbal de garde à vue mentionne seulement que, le 10 avril 1995 à 14 h 15, l'officier de police judiciaire a pris contact avec Me Y..., sans autre précision (PV folio 3) ; qu'il ne résulte pas desdites mentions que l'officier de police judiciaire ait effectué, en temps utile, toutes diligences nécessaires pour permettre à Robert X... de s'entretenir avec son avocat, ni qu'il ait rencontré des obstacles insurmontables l'empêchant de mettre Robert X... en mesure de jouir du plein exercice de ses droits à l'issue de la vingtième heure de garde à vue, c'est-à-dire à 12 h 15 ; qu'en cet état le procès- verbal de garde à vue et toute la procédure subséquente devaient donc être annulés ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64 du Code de procédure pénale, doivent être mentionnées au procès-verbal de garde à vue les demandes faites en application des articles (... ) 63-4, et la suite qui leur a été donnée ; que, le procès-verbal dont s'agit mentionnant seulement que Robert X... avait demandé que son avocat, Me Y..., soit avisé de son état de garde à vue et que, le lendemain à 14 h 15, il a été pris contact avec Me Y..., sans autre précision concernant les éventuelles difficultés rencontrées pour joindre cet avocat plus tôt, ni l'impossibilité pour l'avocat de se déplacer, il ne pouvait être suppléé aux éventuelles carences dudit procès-verbal mentionnant qu'il n'avait été pris contact avec l'avocat désigné qu'à 14 h 15, c'est-à-dire à la 22ème heure de garde à vue, par des déclarations ultérieures de l'officier de police judiciaire (renseignements recueillis le 21 avril 1995, PV 467/95 et déclarations à l'audience) ; "alors, enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer que Robert X... n'ait pu désigner un avocat, ou que celui-ci n'ait pu être contacté en temps utile, il appartenait à l'officier de police judiciaire d'aviser la personne gardée à vue qu'elle pouvait obtenir la désignation d'un avocat commis d'office et de la mettre, le cas échéant, en mesure d'obtenir cette désignation ; qu'en décidant, ainsi, qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et qu'il n'appartenait pas à l'officier de police judiciaire de prendre la décision de saisir le bâtonnier d'une telle demande, sans justifier que Robert X... avait été avisé de l'empêchement de son avocat et de ce que tout avait été mis en oeuvre pour lui permettre de s'assurer, s'il le désirait, de la présence d'un avocat, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997 qui, pour conduite en récidive d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'annulation du permis de conduire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée de 2 ans ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Farge, Pelletier, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-4 et 64 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pour violation des dispositions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, soulevée par le prévenu ; "aux motifs que, "pour prononcer la nullité de la procédure servant de base aux poursuites, le tribunal a estimé que Robert X..., à l'égard duquel avait été prise une mesure de garde à vue, n'avait pas eu la possibilité, dès la vingtième heure, de s'entretenir avec un avocat et qu'ainsi avait été méconnue une formalité substantielle (..) que l'officier de police judiciaire Voye, en informant Robert X..., dès la première heure de sa garde à vue, des droits qui lui sont reconnus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, (..) s'est strictement conformé aux prescriptions des articles 63-4 du Code de procédure pénale et ne peut être tenu pour responsable du fait que la personne gardée à vue n'ait pu s'entretenir avec son avocat ; qu'il y a lieu d'ailleurs d'observer que cet officier de police judiciaire n'avait pas à saisir le bâtonnier d'une demande de désignation d'avocat d'office puisque Robert X... n'a jamais manifesté l'intention de s'entretenir avec un avocat autre que celui qui l'avait précédemment assisté" ; "alors, d'une part, que, sauf circonstances insurmontables dont il n'est pas justifié en l'espèce, toute personne gardée à vue doit, lorsqu'elle en a fait la demande, être mise en mesure de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure suivant le début de la garde à vue ; que, selon le procès-verbal de garde à vue n° 397/95, Robert X... s'étant vu notifier sa garde à vue le 9 avril 1995 à 16 h 15 et ayant demandé à ce que son avocat, Me Y..., soit avisé de son état de garde à vue (PV n° 397/95, folio n° 2), il devait être mis en mesure de s'entretenir avec cet avocat le 10 avril 1995 à 12 h 15 ; que le procès-verbal de garde à vue mentionne seulement que, le 10 avril 1995 à 14 h 15, l'officier de police judiciaire a pris contact avec Me Y..., sans autre précision (PV folio 3) ; qu'il ne résulte pas desdites mentions que l'officier de police judiciaire ait effectué, en temps utile, toutes diligences nécessaires pour permettre à Robert X... de s'entretenir avec son avocat, ni qu'il ait rencontré des obstacles insurmontables l'empêchant de mettre Robert X... en mesure de jouir du plein exercice de ses droits à l'issue de la vingtième heure de garde à vue, c'est-à-dire à 12 h 15 ; qu'en cet état le procès- verbal de garde à vue et toute la procédure subséquente devaient donc être annulés ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 64 du Code de procédure pénale, doivent être mentionnées au procès-verbal de garde à vue les demandes faites en application des articles (... ) 63-4, et la suite qui leur a été donnée ; que, le procès-verbal dont s'agit mentionnant seulement que Robert X... avait demandé que son avocat, Me Y..., soit avisé de son état de garde à vue et que, le lendemain à 14 h 15, il a été pris contact avec Me Y..., sans autre précision concernant les éventuelles difficultés rencontrées pour joindre cet avocat plus tôt, ni l'impossibilité pour l'avocat de se déplacer, il ne pouvait être suppléé aux éventuelles carences dudit procès-verbal mentionnant qu'il n'avait été pris contact avec l'avocat désigné qu'à 14 h 15, c'est-à-dire à la 22ème heure de garde à vue, par des déclarations ultérieures de l'officier de police judiciaire (renseignements recueillis le 21 avril 1995, PV 467/95 et déclarations à l'audience) ; "alors, enfin, qu'en toute hypothèse, à supposer que Robert X... n'ait pu désigner un avocat, ou que celui-ci n'ait pu être contacté en temps utile, il appartenait à l'officier de police judiciaire d'aviser la personne gardée à vue qu'elle pouvait obtenir la désignation d'un avocat commis d'office et de la mettre, le cas échéant, en mesure d'obtenir cette désignation ; qu'en décidant, ainsi, qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale et qu'il n'appartenait pas à l'officier de police judiciaire de prendre la décision de saisir le bâtonnier d'une telle demande, sans justifier que Robert X... avait été avisé de l'empêchement de son avocat et de ce que tout avait été mis en oeuvre pour lui permettre de s'assurer, s'il le désirait, de la présence d'un avocat, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ; Vu l'article 63-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat désigné par elle ou, sur sa demande, commis d'office par le bâtonnier ; Attendu que Robert X..., interpellé en état alcoolique au volant de son automobile, a été placé en garde à vue, le 9 Avril 1995, à 16 heures 15, et a demandé à s'entretenir avec un avocat dont il a indiqué le nom ; que le procès-verbal mentionne que l'officier de police judiciaire a pris contact avec cet avocat, le 10 avril 1995, à 14 h 15 ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel annulant la procédure au motif que le prévenu n'avait pas été mis en mesure de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la vingtième heure de garde à vue, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen, après avoir eu connaissance d'un procés-verbal complémentaire, établi à la demande du ministère public, selon lequel l'officier de police judiciaire s'était efforcé, dès 12 heures, de contacter l'avocat désigné ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que le procès-verbal de la garde à vue indique que l'avocat choisi a été appelé à l'issue de la vingt-deuxième heure, sans faire état de circonstances insurmontables de nature à justifier un tel retard et alors que ne sauraient être pris en compte des éléments complémentaires fournis après le jugement d'annulation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 octobre 1997 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- crimes et delits flagrants
Référence
613725c9cd5801467742085d
Données disponibles
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