Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725c9cd58014677420868
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 459, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah Y... coupable de faux et d'usage de faux ; " aux motifs adoptés que " l'envoi de ces trois lettres adressées à la préfecture pouvait entraîner des conséquences que les prétendus signataires n'avaient pas souhaitées, telles que une irritation de la préfecture à recevoir des lettres d'intervention ", qui auraient pu entraîner un résultat inverse à celui souhaité ; " en outre, les trois personnes ont subi un préjudice moral du fait des agissements du prévenu ; " chaque individu est responsable de ses écrits ; il n'est pas admissible que l'on puisse imputer à une personne une lettre qu'elle n'a pas écrite et signée et dont elle n'a pu vérifier le contenu ; " les trois victimes, au surplus, n'avaient pas demandé à Abdallah Y... d'écrire ces lettres en leur lieu et place ; elles ont manifestement subi un préjudice moral dont elles pourraient demander réparation ; " les faits de faux et usage de faux sont donc établis à l'encontre du prévenu qui sciemment a produit ces trois documents auprès des services préfectoraux ; " alors que, faute d'avoir examiné comme elle y était expressément invitée par les conclusions du demandeur, si la circonstance, qu'Abdallah Y... détenait les pièces nécessaires pour régulariser et justifier les demandes de titre de séjour et de regroupement familial n'impliquaient pas nécessairement le consentement de celles-ci excluant par la même, tout préjudice causé par le faux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-2 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah Y... coupable de trafic d'influence ; " aux motifs que " les témoignages établissent la réalité du fait que des sommes d'argent ont été demandées ou des offres agréées par le prévenu en échange de différents services ; " qu'en effet, l'argument opposé " par Abdallah Y... selon lequel on ne rencontre pas trace dans ses comptes des versements allégués est indifférent dans la mesure où le prévenu refuse de s'expliquer sur l'origine de rentrées d'argent supérieure à 200 000 francs, telles que celles-ci résultent de la consultation de son cahier de comptes entre le mois de juillet 1992 et le mois de septembre 1994, et qu'il se borne à discuter le témoignage de Mme X... (collègue de travail de son conjoint) sans dénier l'importance alléguée de son train de vie ; " que, s'agissant de l'objet des divers mouvements constatés et de leur intitulé, divers " AAE ", l'explication qu'en a donné le prévenu a varié dans le cours de l'information, la dernière signification " transferts d'argent Algérie-France " différant notablement de celle mentionnée dans l'interrogatoire de première comparution où il était question de l'Amicale des Algériens en Europe ; " que la réticence du prévenu à apporter ainsi une explication claire, et à justifier par tout moyen à sa convenance, de la licité desdits mouvements, est à rapprocher du témoignage apporté par Abdlhamid Z..., président de l'association " Amicale des Algériens en Europe du Gard ", lequel soutient que les versements de sommes de cette importance, qui ne pourraient s'expliquer que par la collecte de fonds des assurances, devaient, en tout état de cause, être renvoyés chaque mois à la délégation régionale de Marseille, ce qu'Abdallah Y... ne prétend pas (cf. arrêt p. 5 et 6) ; " alors que les preuves sur lesquelles reposent la déclaration de culpabilité doivent avoir été obtenues loyalement et que sont irrégulières celles qui l'ont été par la ruse ou le subterfuge ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'enquête (cote D 167) que des pressions ont été exercées par les témoins en vue d'obtenir des témoignages de nature à accréditer l'existence d'un racket commis par Abdallah Y..., les intéressés étant poussés à modifier leurs dépositions sous la menace de ne pas obtenir la régularisation de leur situation administrative ; qu'en énonçant que l'enquête policière n'était pas déloyale, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les termes mêmes de ce rapport et par suite à privé de motifs sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1997, qui, pour trafic d'influence, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, a prononcé une interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit en demande ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 459, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah Y... coupable de faux et d'usage de faux ; " aux motifs adoptés que " l'envoi de ces trois lettres adressées à la préfecture pouvait entraîner des conséquences que les prétendus signataires n'avaient pas souhaitées, telles que une irritation de la préfecture à recevoir des lettres d'intervention ", qui auraient pu entraîner un résultat inverse à celui souhaité ; " en outre, les trois personnes ont subi un préjudice moral du fait des agissements du prévenu ; " chaque individu est responsable de ses écrits ; il n'est pas admissible que l'on puisse imputer à une personne une lettre qu'elle n'a pas écrite et signée et dont elle n'a pu vérifier le contenu ; " les trois victimes, au surplus, n'avaient pas demandé à Abdallah Y... d'écrire ces lettres en leur lieu et place ; elles ont manifestement subi un préjudice moral dont elles pourraient demander réparation ; " les faits de faux et usage de faux sont donc établis à l'encontre du prévenu qui sciemment a produit ces trois documents auprès des services préfectoraux ; " alors que, faute d'avoir examiné comme elle y était expressément invitée par les conclusions du demandeur, si la circonstance, qu'Abdallah Y... détenait les pièces nécessaires pour régulariser et justifier les demandes de titre de séjour et de regroupement familial n'impliquaient pas nécessairement le consentement de celles-ci excluant par la même, tout préjudice causé par le faux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 433-2 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdallah Y... coupable de trafic d'influence ; " aux motifs que " les témoignages établissent la réalité du fait que des sommes d'argent ont été demandées ou des offres agréées par le prévenu en échange de différents services ; " qu'en effet, l'argument opposé " par Abdallah Y... selon lequel on ne rencontre pas trace dans ses comptes des versements allégués est indifférent dans la mesure où le prévenu refuse de s'expliquer sur l'origine de rentrées d'argent supérieure à 200 000 francs, telles que celles-ci résultent de la consultation de son cahier de comptes entre le mois de juillet 1992 et le mois de septembre 1994, et qu'il se borne à discuter le témoignage de Mme X... (collègue de travail de son conjoint) sans dénier l'importance alléguée de son train de vie ; " que, s'agissant de l'objet des divers mouvements constatés et de leur intitulé, divers " AAE ", l'explication qu'en a donné le prévenu a varié dans le cours de l'information, la dernière signification " transferts d'argent Algérie-France " différant notablement de celle mentionnée dans l'interrogatoire de première comparution où il était question de l'Amicale des Algériens en Europe ; " que la réticence du prévenu à apporter ainsi une explication claire, et à justifier par tout moyen à sa convenance, de la licité desdits mouvements, est à rapprocher du témoignage apporté par Abdlhamid Z..., président de l'association " Amicale des Algériens en Europe du Gard ", lequel soutient que les versements de sommes de cette importance, qui ne pourraient s'expliquer que par la collecte de fonds des assurances, devaient, en tout état de cause, être renvoyés chaque mois à la délégation régionale de Marseille, ce qu'Abdallah Y... ne prétend pas (cf. arrêt p. 5 et 6) ; " alors que les preuves sur lesquelles reposent la déclaration de culpabilité doivent avoir été obtenues loyalement et que sont irrégulières celles qui l'ont été par la ruse ou le subterfuge ; qu'il résulte des énonciations du rapport d'enquête (cote D 167) que des pressions ont été exercées par les témoins en vue d'obtenir des témoignages de nature à accréditer l'existence d'un racket commis par Abdallah Y..., les intéressés étant poussés à modifier leurs dépositions sous la menace de ne pas obtenir la régularisation de leur situation administrative ; qu'en énonçant que l'enquête policière n'était pas déloyale, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec les termes mêmes de ce rapport et par suite à privé de motifs sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux en écriture privée et usage et de trafic d'influence dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs et d'une violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725c9cd58014677420868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel