Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725cacd58014677420870
- Date
- 16 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 88 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs notamment de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Attendu que l'avocat désigné provisoirement au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 88 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en 1991, 1992, 1993 et 1997, François X... a déposé plusieurs plaintes, assorties de constitutions de partie civile, par lesquelles il reprochait à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'avoir produit, en 1991, un relevé de compte falsifié dans le cadre d'un litige soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que les plaintes déposées en 1991, 1992 et 1993 ont été jugées irrecevables par des décisions devenues définitives, faute, pour le plaignant, d'avoir versé, dans le délai requis, la consignation fixée par le juge d'instruction, ou obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'elle en déduit que ces plaintes n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription, laquelle était acquise lorsqu'une nouvelle plainte a été déposée en 1997 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'une plainte avec constitution de partie civile n'interrompt la prescription de l'action publique qu'à la condition que la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale soit ultérieurement versée dans le délai fixé ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 88 du Code de procédure pénale soit ulté
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725cacd58014677420870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel