Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725cacd58014677420875
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, ainsi que 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Saint-Arroman, président, Mme Braud, conseiller titulaire, Mme Albert, conseiller titulaire, en présence de M. Contal, substitut général, et assistance de Mme Garandeau, greffier ; "alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne la présence du substitut général et du greffier, lors du délibéré, est entaché de nullité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusa- tion de X... devant la cour d'assises du département de la Vendée ; "aux motifs, qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre X... d'avoir à Vix, en tout cas dans le département de la Vendée, et depuis temps non prescrit : "1) entre le 1er juillet 1992 et le 6 août 1993, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance que lesdits viols ont été commis sur une mineure de 15 ans ; "2) entre le 7 août 1993 et le 31 octobre 1994, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise ; crimes prévus et réprimés par l'article 332 de l'ancien Code pénal pour les faits antérieurs au 1er mars 1994, abrogé et remplacé par les articles 222-23, 222-24, 2 , 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ; "3) entre le 19 mai 1992 et le 6 août 1993, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Y... avec violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance que lesdites agressions sexuelles ont été commises sur une mineure de 15 ans ; "4) entre le 7 août 1993 et le 14 mai 1995, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Y..., avec violence, contrainte ou surprise ; "5) entre le 19 mai 1992 et le 31 octobre 1994, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Y... avec violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance que lesdites agressions sexuelles ont été commises sur une mineure de 15 ans ; "délits connexes prévus et réprimés par l'article 331 de l'ancien Code pénal pour les faits antérieurs au 1er mars 1994, abrogé et remplacé par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 1 , 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal ; "alors que les arrêts de chambres d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'après avoir rappelé que X... était revenu sur ses aveux, la cour d'appel s'est bornée à faire état des accusations portées par les mineures considérées avant d'affirmer qu'il résulterait de l'information des charges suffisantes contre X... ; qu'elle a ainsi admis, a priori, la véracité des accusations portées, sans procéder à la moindre appréciation à cet égard, ni répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé le 15 février 1999 par lequel X... faisait valoir que les accusations très graves formulées à son encontre "n'avaient été corroborées à ce jour par aucun examen incontestable ou aucun autre indice objectif", que les termes des procès-verbaux d'audition recueillis par la gendarmerie contrastaient "singulièrement avec les dépositions des plaignantes exprimées lors de la confrontation", qu'il n'était pas à exclure que les mineures, qui avaient fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert depuis le 27 avril 1989, aient subi des pressions de la part de leur milieu familial où elles ont été estimées en danger et que l'une des deux mineures étaient d'ailleurs revenue en partie sur ses accusations, entachant, dès lors, l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 9 mars 1999, qui l'a renvoyé, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, devant la cour d'assises du département de la VENDEE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, ainsi que 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Saint-Arroman, président, Mme Braud, conseiller titulaire, Mme Albert, conseiller titulaire, en présence de M. Contal, substitut général, et assistance de Mme Garandeau, greffier ; "alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne la présence du substitut général et du greffier, lors du délibéré, est entaché de nullité" ; Attendu que l'arrêt constate que la chambre d'accusation a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public, ni le greffier n'ont assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusa- tion de X... devant la cour d'assises du département de la Vendée ; "aux motifs, qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre X... d'avoir à Vix, en tout cas dans le département de la Vendée, et depuis temps non prescrit : "1) entre le 1er juillet 1992 et le 6 août 1993, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance que lesdits viols ont été commis sur une mineure de 15 ans ; "2) entre le 7 août 1993 et le 31 octobre 1994, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., par violence, contrainte ou surprise ; crimes prévus et réprimés par l'article 332 de l'ancien Code pénal pour les faits antérieurs au 1er mars 1994, abrogé et remplacé par les articles 222-23, 222-24, 2 , 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal ; "3) entre le 19 mai 1992 et le 6 août 1993, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Y... avec violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance que lesdites agressions sexuelles ont été commises sur une mineure de 15 ans ; "4) entre le 7 août 1993 et le 14 mai 1995, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Y..., avec violence, contrainte ou surprise ; "5) entre le 19 mai 1992 et le 31 octobre 1994, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Y... avec violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance que lesdites agressions sexuelles ont été commises sur une mineure de 15 ans ; "délits connexes prévus et réprimés par l'article 331 de l'ancien Code pénal pour les faits antérieurs au 1er mars 1994, abrogé et remplacé par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 1 , 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal ; "alors que les arrêts de chambres d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'après avoir rappelé que X... était revenu sur ses aveux, la cour d'appel s'est bornée à faire état des accusations portées par les mineures considérées avant d'affirmer qu'il résulterait de l'information des charges suffisantes contre X... ; qu'elle a ainsi admis, a priori, la véracité des accusations portées, sans procéder à la moindre appréciation à cet égard, ni répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé le 15 février 1999 par lequel X... faisait valoir que les accusations très graves formulées à son encontre "n'avaient été corroborées à ce jour par aucun examen incontestable ou aucun autre indice objectif", que les termes des procès-verbaux d'audition recueillis par la gendarmerie contrastaient "singulièrement avec les dépositions des plaignantes exprimées lors de la confrontation", qu'il n'était pas à exclure que les mineures, qui avaient fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert depuis le 27 avril 1989, aient subi des pressions de la part de leur milieu familial où elles ont été estimées en danger et que l'une des deux mineures étaient d'ailleurs revenue en partie sur ses accusations, entachant, dès lors, l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l''accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725cacd58014677420875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel