Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725cacd58014677420878
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré, a déclaré Bernard X... coupable des délits de faux et usage de faux et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure que le numéro national de l'animal a été modifié sur onze laissez-passer et dix DAUB ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1997, qui, pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et usage, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement déféré, a déclaré Bernard X... coupable des délits de faux et usage de faux et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure que le numéro national de l'animal a été modifié sur onze laissez-passer et dix DAUB ; "Attendu que le prévenu reconnaît avoir modifié de sa main ces documents en expliquant avoir agi ainsi en raison de la rapidité de la prise en charge des bovins destinés à l'abattoir ; "Que, de même, il admet avoir fait usage de ces pièces administratives fausses en les remettant ainsi modifiées aux services vétérinaires ; "Qu'il fait valoir que l'infraction de faux dans un document administratif n'est pas constituée dans la mesure où l'altération des numéros n'a causé aucun préjudice dès lors que l'ensemble du bétail devant être abattu, il devait percevoir de l'Etat des indemnités pour les 201 animaux quelle que soit leur identification ; "Qu'il soutient que la modification apportée sur les laissez-passer et les DAUB est ainsi sans conséquence pour autrui ; "Attendu, cependant, que la falsification volontaire des documents administratifs précités entraîne obligatoirement un préjudice à l'intérêt social dès lors qu'elle entame la confiance accordée à ceux-ci par la réglementation en vigueur ; "Qu'ainsi, cette altération frauduleuse a eu pour effet de rendre impossibles ou du moins difficiles les vérifications des services vétérinaires quant à l'identification exacte des animaux abattus, le prévenu, par la modification opérée, pouvant notamment remplacer un bovin par un autre et percevoir ainsi deux fois une indemnité d'abattage ; "Que, d'ailleurs, la convention prévoyait expressément que l'agriculteur fournisse une liste exacte des bêtes tuées comportant leur numéro d'identification national ; "Qu'en raison de sa qualité de professionnel, il connaissait la valeur légale attachée aux documents administratifs en question ; "Qu'ainsi, en altérant le numéro d'identification des animaux, tant sur les laissez-passer que sur les DAUB, il a agi consciemment de manière frauduleuse ; "Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention (cf. arrêt p. 4 et 5) ; "1 ) alors que le délit de faux suppose que soit établie une "altération de la vérité" ; que le seul fait que le numéro national de l'animal ait été modifié sur onze laissez-passer et dix DAUB n'établit pas en lui-même qu'il y a eu altération de la vérité, le numéro ainsi modifié pouvant correspondre au numéro réel porté sur l'animal ; qu'en se bornant à constater la modification du numéro national de l'animal sur onze laissez-passer et dix DAUB, sans justifier en quoi cette modification procède d'une "altération de la vérité", la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que le récépissé pour le propriétaire vendeur délivré par l'abattoir mentionne "déclare avoir enlevé ce jour l'animal ci-dessous accompagné de son document d'identification et du laissez-passer-titre d'élimination, avoir constaté qu'il était effectivement porteur du numéro d'identification indiqué et m'engage à le faire abattre dans les délais prescrits" ; que, par la délivrance de ces récépissés, l'abattoir a reconnu que le numéro d'identification sur le laissez-passer correspond au numéro porté sur l'animal ; qu'en déclarant que "cette altération frauduleuse a eu pour effet de rendre impossibles ou du moins difficiles les vérifications des services vétérinaires quant à l'identification exacte des animaux abattus, le prévenu pouvant notamment remplacer un bovin par un autre", sans rechercher si le remplacement d'un bovin par un autre n'était justement pas rendu impossible par la reconnaissance par l'abattoir de ce que le numéro d'identification porté par l'animal correspond au numéro indiqué sur les documents administratifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que les juges du fond ont constaté que l'ensemble du bétail devait être abattu ; qu'il en résulte qu'un même animal, même s'il avait eu deux identifications, n'aurait pu être présenté deux fois à l'abattage ; qu'en déclarant cependant que "le prévenu, par la modification opérée, pouvait notamment remplacer un bovin par un autre et percevoir ainsi deux fois une indemnité d'abattage", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Bernard X... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725cacd58014677420878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel