Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725cacd58014677420898
- Date
- 1 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours de chacun des époux au montant des frais de soins pris en charge par l'organisme social, soit à 3 169,36 francs pour José Y... et 1 410,42 francs pour Mireille Y..., et a condamné la prévenue à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie intervenante, du chef du premier les sommes de 1 584,68 francs en remboursement de ses prestations et de 558,22 francs au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996, du chef de la seconde celles de 701,21 francs en remboursement de ses prestations et de 250 francs au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paule X..., coupable de violences volontaires sur les époux Y..., auxquels la caisse a dû verser respectivement les sommes de 3 169,36 francs et 1 410,42 francs à titre de frais médicaux et hospitaliers, à payer à ladite caisse les seules sommes de 1 584,68 francs et 558,22 francs ; "aux motifs que la seule indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique réside dans le montant des frais médicaux exposés, en dehors des souffrances sur l'indemnisation de laquelle la caisse n'a pas d'action, et que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié, prévu par un arrêt antérieur du 1er décembre 1995, la caisse n'a finalement droit qu'à la moitié de ses débours ; "alors que l'arrêt est entaché d'une contradiction totale, dans la mesure où il applique un partage de responsabilité de moitié, découlant selon lui d'une précédente décision qui spécifiait que "la Cour estime opportun de faire supporter aux victimes la responsabilité de leurs propres blessures dans la proportion d'un tiers", cette contradiction se retrouvant dans l'arrêt attaqué, qui procède effectivement à un partage de moitié, dans ses motifs, tout en spécifiant dans son dispositif : "dit que Pascale X... supportera les deux tiers de la responsabilité des dommages subis par chacun des époux Y... lors de la scène de violences survenue à Saint-Tropez le 16 mars 1994" ; que, par voie de conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Var se trouve indûment privée d'une partie de sa créance ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 complétant l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et des articles 2, 3, 485, 596 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sans aucun motif, condamné Paule X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la seule somme de 250 francs au titre de l'indemnité prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, la déboutant aussi de sa demande en paiement d'une somme de 1 056,45 francs du chef de José Y... et de 500 francs du chef de son épouse ; "alors que le texte précité spécifie "qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs" ; qu'en allouant à la caisse une indemnité égale à la moitié seulement du montant forfaitaire minimum, l'arrêt a doublement violé le texte précité dans la mesure où le versement de prestations à deux assurés sociaux accidentés était en cause" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Paule X... du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paule X..., coupable de violences volontaires sur les époux Y..., auxquels la caisse a dû verser respectivement les sommes de 3 169,36 francs et 1 410,42 francs à titre de frais médicaux et hospitaliers, à payer à ladite caisse les seules sommes de 1 584,68 francs et 558,22 francs ; "aux motifs que la seule indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique réside dans le montant des frais médicaux exposés, en dehors des souffrances sur l'indemnisation de laquelle la caisse n'a pas d'action, et que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié, prévu par un arrêt antérieur du 1er décembre 1995, la caisse n'a finalement droit qu'à la moitié de ses débours ; "alors que l'arrêt est entaché d'une contradiction totale, dans la mesure où il applique un partage de responsabilité de moitié, découlant selon lui d'une précédente décision qui spécifiait que "la Cour estime opportun de faire supporter aux victimes la responsabilité de leurs propres blessures dans la proportion d'un tiers", cette contradiction se retrouvant dans l'arrêt attaqué, qui procède effectivement à un partage de moitié, dans ses motifs, tout en spécifiant dans son dispositif : "dit que Pascale X... supportera les deux tiers de la responsabilité des dommages subis par chacun des époux Y... lors de la scène de violences survenue à Saint-Tropez le 16 mars 1994" ; que, par voie de conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Var se trouve indûment privée d'une partie de sa créance ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 complétant l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et des articles 2, 3, 485, 596 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sans aucun motif, condamné Paule X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la seule somme de 250 francs au titre de l'indemnité prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, la déboutant aussi de sa demande en paiement d'une somme de 1 056,45 francs du chef de José Y... et de 500 francs du chef de son épouse ; "alors que le texte précité spécifie "qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 5 000 francs et d'un montant minimum de 500 francs" ; qu'en allouant à la caisse une indemnité égale à la moitié seulement du montant forfaitaire minimum, l'arrêt a doublement violé le texte précité dans la mesure où le versement de prestations à deux assurés sociaux accidentés était en cause" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le recours de la caisse primaire d'assurance maladie contre le tiers totalement ou partiellement responsable des lésions subies par un assuré social, prévu par le troisième alinéa de ce texte, s'exerce sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Qu'en outre, selon le cinquième alinéa du même article, issu de l'ordonnance du 24 janvier 1996, le tiers responsable est redevable envers la caisse d'une indemnité forfaitaire d'un montant égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un maximum de 5 000 francs et d'un minimum de 500 francs ; Attendu que, par arrêt du 1er décembre 1995, la cour d'appel a déclaré Paule X... coupable de violences commises avec l'aide d'une arme sur la personne de José Y... et de son épouse, née Mireille Z..., l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de ces violences et a sursis à statuer sur les demandes des époux Y... jusqu'à la mise en cause de l'organisme social ; Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel soumis à recours de chacun des époux au montant des frais de soins pris en charge par l'organisme social, soit à 3 169,36 francs pour José Y... et 1 410,42 francs pour Mireille Y..., et a condamné la prévenue à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie intervenante, du chef du premier les sommes de 1 584,68 francs en remboursement de ses prestations et de 558,22 francs au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996, du chef de la seconde celles de 701,21 francs en remboursement de ses prestations et de 250 francs au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, compte tenu du partage de responsabilité décidé par l'arrêt du 1er décembre 1995 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la caisse était en droit d'obtenir le remboursement de ses prestations à concurrence des deux tiers du montant du préjudice soumis à recours, soit 2 112,90 francs du chef de José Y... et 940,28 francs du chef de Mireille Y..., et que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale devait s'élever à 704,30 francs en ce qui concerne le premier et ne pouvait être inférieure à 500 francs en ce qui concerne la seconde, la cour d'appel a méconnu le texte et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mars 1998, mais en ses seules dispositions relatives au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONDAMNE Paule X... à payer à ladite caisse les sommes de 2 112,90 francs en remboursement des prestations servies à José Y... et de 940,28 francs en remboursement des prestations servies à Mireille Y..., ainsi que celles de 704,30 francs et 500 francs au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725cacd58014677420898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel