Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725cacd58014677420899
- Date
- 1 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation de l'article 26 de la loi du 31 décembre 1990, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1998, qui, pour exercice illicite des activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, dont 25 000 francs avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris d'une violation de l'article 26 de la loi du 31 décembre 1990, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, pour déclarer, par application des articles 54 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, Paul-Louis X... coupable d'avoir, de 1992 à 1995, exercé illégalement l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, les juges, après avoir constaté qu'il ne répond pas aux conditions d'un exercice régulier de cette activité, relèvent que son nom figurait, en 1995, à la rubrique "conseil et études financières", dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique du Calvados, et qu'il utilisait un papier à en-tête mentionnant une activité d' "études et réalisations financières, juridiques et fiscales" ; Qu'ils retiennent que l'Ordre des avocats du barreau de Grenoble a produit la copie d'un courrier dans lequel le prévenu se présentait à l'avocat d'une personne engagée dans une procédure commerciale comme le "conseil habituel" de la partie adverse ; Qu'ils ajoutent que le prévenu a reconnu avoir rédigé une dizaine d'actes sous seing privé par an moyennant rémunération ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725cacd58014677420899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel