Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 décembre 1998
- ECLI
- 613725cbcd58014677420902
- Date
- 16 décembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 10 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec destruction, dégradation ou détérioration, tentative de vol avec destruction, rébellion armée, a déclaré sans objet l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 24 août 1998 par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi faite par lettre du demandeur au greffier de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux formes prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 décembre 1998
Référence
613725cbcd58014677420902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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