Cour de Cassation · cr — 4 juin 1998
- ECLI
- 613725cbcd58014677420904
- Date
- 4 juin 1998
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Najim X..., ayant interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 19 juin 1996, a été cité à personne le 17 mars 1997 pour l'audience du 5 mai 1997, mais a été incarcéré, pour autre cause, le 16 avril 1997; que, constatant son absence, la cour d'appel énonce "que Najim X... ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi prononcé, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que les juges aient été informés de ce que Najim X... avait été placé en détention le 16 avril 1997, ni que celui-ci ait fait connaître qu'il était empêché de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Najim, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 5 mai 1997, qui, pour vol, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Najim X..., ayant interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 19 juin 1996, a été cité à personne le 17 mars 1997 pour l'audience du 5 mai 1997, mais a été incarcéré, pour autre cause, le 16 avril 1997; que, constatant son absence, la cour d'appel énonce "que Najim X... ne comparaît pas bien que régulièrement cité à sa personne; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi prononcé, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que les juges aient été informés de ce que Najim X... avait été placé en détention le 16 avril 1997, ni que celui-ci ait fait connaître qu'il était empêché de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1998
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725cbcd58014677420904
Données disponibles
- Texte intégral