Cour de Cassation · cr — 17 février 1999
- ECLI
- 613725cbcd58014677420919
- Date
- 17 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sophon X... et pris de la violation de l'article 296 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte d'un arrêt incident que la Cour a excusé le sixième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; "alors que, si la Cour décide souverainement du caractère excusable ou non de l'absence d'un juré, elle doit motiver sa décision, qui n'est pas discrétionnaire ; que, faute de préciser l'empêchement du sixième juré ni de déclarer légitime son empêchement, la Cour n'a pas mis l'accusé en mesure de contester la composition du jury qui l'a jugé, ni la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qu'elle tient de la loi sur cette composition" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - CHAN B..., - Y... Patricia, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Mickaël A... Y..., partie civile, le premier, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 25 février 1998, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, la seconde, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sophon X... et pris de la violation de l'article 296 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte d'un arrêt incident que la Cour a excusé le sixième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; "alors que, si la Cour décide souverainement du caractère excusable ou non de l'absence d'un juré, elle doit motiver sa décision, qui n'est pas discrétionnaire ; que, faute de préciser l'empêchement du sixième juré ni de déclarer légitime son empêchement, la Cour n'a pas mis l'accusé en mesure de contester la composition du jury qui l'a jugé, ni la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qu'elle tient de la loi sur cette composition" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, le 24 février 1998, à la reprise de l'audience, la Cour, sur réquisitions du ministère public et après audition de toutes les parties, a rendu un arrêt constatant que M. Arnold Z..., 6ème juré, se trouvait dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; Attendu qu'ainsi motivé, cet arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement qui survient en la personne d'un juré, quelle que soit la cause de cet empêchement, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725cbcd58014677420919
Données disponibles
- Texte intégral