Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cbcd5801467742092d
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que Jean-Pierre Y... a toujours fait valoir que les exigences accrues de la société Messina s'étaient traduites par des coûts de fonctionnement supplémentaires ; qu'il avait été obligé sous le contrôle du commandement Perinciolo, capitaine d'armement dépêché par Ignazio X... à Marseille, d'utiliser comme budget de fonctionnement les sommes encaissées dans le cadre de son activité pour la société Messina ; que l'expert judiciaire, commis par le juge d'instruction, même s'il n'a pu examiner l'intégralité de la comptabilité de la société MMST, en particulier celle de l'année 1987 qui a disparu, a conclu qu'il n'avait pas relevé de détournement de fonds directement effectué par Jean-Pierre Y... et que l'examen de la comptabilité des sociétés gérées par Jean-Pierre Y... et son épouse n'avaient pas non plus permis de mettre en évidence l'utilisation de fonds provenant des relations entre les sociétés MMST et Messina, pour leur financement ; qu'il n'est pas non plus ni prouvé ni offert d'être prouvé que Jean-Pierre Y... est le propriétaire du yacht Delphine qu'il aurait "sauvé" avec les crédits décomptés d'escale d'Ignazio X... ; que l'information n'a pas permis de recueillir d'éléments établissant les détournements de fonds que la partie civile reproche à Jean-Pierre Y... d'avoir commis ; "alors que, dans ses mémoires déposés devant la chambre d'accusation, la société Ignazio X..., après avoir rappelé que l'expert avait constaté que certaines sociétés du groupe Y... avaient bénéficié d'avoirs apparemment injustifiés, que la disparition de toute la comptabilité de l'année 1987 ne lui permettait pas d'effectuer les rapprochements et qu'il ne pouvait dire si Jean-Pierre Y... avait effectué des détournements de fonds, faisait valoir que les conclusions de l'expert étaient le résultat de la disparition suspecte de la comptabilité de la société MMST et qu'il s'évinçait de cette seule disparition la preuve du comportement frauduleux de Jean-Pierre Y... ; que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile violant en conséquence les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société IGNAZIO X... C.COMPANIA DI NAVIGATIONE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 27 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que Jean-Pierre Y... a toujours fait valoir que les exigences accrues de la société Messina s'étaient traduites par des coûts de fonctionnement supplémentaires ; qu'il avait été obligé sous le contrôle du commandement Perinciolo, capitaine d'armement dépêché par Ignazio X... à Marseille, d'utiliser comme budget de fonctionnement les sommes encaissées dans le cadre de son activité pour la société Messina ; que l'expert judiciaire, commis par le juge d'instruction, même s'il n'a pu examiner l'intégralité de la comptabilité de la société MMST, en particulier celle de l'année 1987 qui a disparu, a conclu qu'il n'avait pas relevé de détournement de fonds directement effectué par Jean-Pierre Y... et que l'examen de la comptabilité des sociétés gérées par Jean-Pierre Y... et son épouse n'avaient pas non plus permis de mettre en évidence l'utilisation de fonds provenant des relations entre les sociétés MMST et Messina, pour leur financement ; qu'il n'est pas non plus ni prouvé ni offert d'être prouvé que Jean-Pierre Y... est le propriétaire du yacht Delphine qu'il aurait "sauvé" avec les crédits décomptés d'escale d'Ignazio X... ; que l'information n'a pas permis de recueillir d'éléments établissant les détournements de fonds que la partie civile reproche à Jean-Pierre Y... d'avoir commis ; "alors que, dans ses mémoires déposés devant la chambre d'accusation, la société Ignazio X..., après avoir rappelé que l'expert avait constaté que certaines sociétés du groupe Y... avaient bénéficié d'avoirs apparemment injustifiés, que la disparition de toute la comptabilité de l'année 1987 ne lui permettait pas d'effectuer les rapprochements et qu'il ne pouvait dire si Jean-Pierre Y... avait effectué des détournements de fonds, faisait valoir que les conclusions de l'expert étaient le résultat de la disparition suspecte de la comptabilité de la société MMST et qu'il s'évinçait de cette seule disparition la preuve du comportement frauduleux de Jean-Pierre Y... ; que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile violant en conséquence les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés par celle-ci, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Jean-Pierre Y... d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725cbcd5801467742092d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel