Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 février 1999
- ECLI
- 613725cbcd58014677420932
- Date
- 10 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROBERT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 8 janvier 1998, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Jean-Marc Z..., non comparant devant les premiers juges, ait informé la cour d'appel qu'il avait fait choix d'un avocat ou ait sollicité le renvoi de l'affaire pour être assisté d'un conseil ; Qu'ainsi, les juges n'ayant pas méconnu les dispositions conventionnelles susvisées ni l'article 417 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1999
Référence
613725cbcd58014677420932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel