Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725cbcd58014677420936
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre le jugement du tribunal de police de NARBONNE, en date du 14 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu qu'Eric Y... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me X..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et (ou) participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant déposé un mémoire développant ses moyens de cassation, son intervention à l'audience serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire dans les délais respectivement prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, ne saurait se prévaloir de l'incompatibilité du premier de ces textes avec les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'absence d'appel du procureur général interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le tribunal a répondu à tous les chefs de l'argumentation présentée par le prévenu et les a écartés à bon droit, sans méconnaître les dispositions conventionnelles relatives au procès équitable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725cbcd58014677420936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel