Cour de Cassation · cr — 10 mars 1999
- ECLI
- 613725cbcd58014677420943
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 150, 151 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant la partie civile, les prévenus étant relaxés du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que le 15 juillet 1992, Zoubir Y... avait signé une promesse de vente d'un fonds de commerce de Café Hôtel Restaurant "la Clé d'Argent" à Nogent sur Seine de 690 000 francs, appartenant alors à Charles Abou Z... et Isabelle B..., et remis une somme de 205 012,50 francs à Adel Mahmoud El Sayed A... ; que Charles Abou Z... et Isabelle B... avaient antérieurement signé une promesse de vente du même fonds à une sarl MSW, représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et vendu ce fonds le 18 août 1992 à ladite société représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie et Louis Martin et que le 28 septembre 1992, Louis Martin avait vendu à Zoubir Y... les 500 parts qu'il détenait avec Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie dans la sarl MSW devenue propriétaire du fonds de commerce ; que si les différents actes comportent des anomalies, celles-ci sont insuffisantes pour établir la tromperie ; que l'acte de cession de parts sociales avait été signé par Adel Mahmoud El Sayed A... qui soutenait qu'il avait procuration de Louis Martin, lequel n'a pas contesté les dires de ce dernier sur ce point, que le délit de faux n'est donc pas établi ; "et aux motifs propres, qu'était dépourvu d'intérêt le fait qu'Adel Mahmoud El Sayed A... ait signé l'acte de cession aux lieu et place du cédant Louis Martin qui seul pourrait s'en prévaloir et qui admettait que le signataire avait pouvoir de l'engager ; "alors que, la promesse de vente du 15 juillet 1992 ne comportait que la signature de Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et celle de Zoubir Y... et ne faisait aucune mention ni d'une société en formation ni d'un droit quelconque appartenant à Louis Martin sur le fonds de commerce ; que l'acte de vente et cession de parts sociales du 28 septembre 1992 fait mention de Louis Martin comme cédant et signataire de l'acte mais ne comporte pas la signature de celui-ci, la signature illisible qui y figure étant en fait celle d'Adel Mahmoud El Sayed A... sans qu'il soit précisé dans l'acte ni dans aucun autre document extérieur que celui-ci représentait Louis Martin et signait pour lui ; qu'il s'ensuit que cette signature sur un acte de commerce est bien un faux, la mention qui figure au-dessus de la signature visant Louis Joseph Martin et une telle confusion étant de nature à induire en erreur le co-contractant et les tiers, rendant l'acte inopposable à ces derniers" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 en vigueur au moment des faits, de l'article 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement relaxant les prévenus du chef d'escroquerie et déboutant en conséquence la partie civile de ses demandes ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, le 15 juillet 1992, Zoubir Y... avait signé une promesse de vente d'un fonds de commerce de Café Hôtel Restaurant "La Clé d'Argent" à Nogent sur Seine pour un prix de 690 000 francs appartenant alors à Charles Abou Z... et Isabelle B..., et remis une somme de 205 012,50 francs à Adel Mahmoud El Sayed A... ; que Charles Abou Z... et Isabelle B... avaient antérieurement signé une promesse de vente à la sarl MSW, représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et vendu ce fonds le 18 août 1992 à ladite société représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie et Louis Martin et que le 28 septembre 1992 Louis Martin avait vendu les 500 parts qu'il détenait avec Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie dans la sarl MSW devenue propriétaire du fonds de commerce litigieux ; qu'ainsi le fonds de commerce litigieux acquis par la société MSW avait été cédé à Zoubir Y... sous forme de parts de société d'une valeur de 190 000 francs ; que si les différents actes comportaient des anomalies, celles-ci étaient insuffisantes pour établir la tromperie, la somme versée soit 205 012,50 francs ayant été affectée à l'acquisition du fonds de commerce et en règlement des honoraires du conseil de Zoubir Y..., M. X... ; que le délit d'escroquerie n'était pas indubitablement établi ; "et aux motifs propres que, Zoubir Y... avait versé la somme de 205 000 francs en paiement des "honoraires" des intermédiaires et en remboursement du compte courant d'associés du cédant auxquels il s'était engagé, qu'il ne contestait pas avoir signé la convention de cession ainsi que le protocole d'accord du même jour, répartissant le paiement du prix, et une attestation sur l'honneur, datée du 13 octobre 1992, certifiant la cession et destinée, apparemment, à l'obtention de son titre de séjour ; qu'en l'état de ces documents, il importait peu que la cession ait été précédée le 15 juillet 1992 d'une promesse synallagmatique de vente du fonds, consentie par Charles Abou Z... et Isabelle B... au profit de Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie et de Zoubir Y... co-acquéreurs, de même que ce dernier ait ce jour-là remis à Star Conseil (A...) un chèque de 205 012,50 francs ; qu'était sans incidence la mutation, dans la personne de l'exploitant du débit, déclarée le 26 juin 1992, qui n'affectait pas la propriété du fonds encore moins celle des parts cédées ; "alors que, ni la promesse de vente du 15 juillet 1992 qui portait sur un fonds de commerce appartenant à Charles Abou Z... et Isabelle B..., ni l'acte de vente et cession de parts sociales du 28 septembre 1992 qui portait sur les parts sociales appartenant à Louis Martin dans une sarl MSW constituée les 18 août et 16 juillet 1992 entre ce dernier et Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, ne faisaient mention du versement à titre d'acompte de la somme de 205 000 francs entre les mains d'Adel Mahmoud El Sayed A... ; que ce versement apparaissait donc comme ayant été fait à ce dernier sans contrepartie et sans affectation, les actes en cause ne portant pas qu'elle viendrait en déduction du prix de vente ; qu'ainsi le délit d'escroquerie était bien établi" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Zoubir, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Adel MAHMOUD EL SAYED A... et Mohsen MAHMOUD EL SAYED SOBEIE des chefs d'escroquerie, faux et usage, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, après relaxe des deux prévenus ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 441-1 du Code pénal, des articles 150, 151 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant la partie civile, les prévenus étant relaxés du chef de faux et usage de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que le 15 juillet 1992, Zoubir Y... avait signé une promesse de vente d'un fonds de commerce de Café Hôtel Restaurant "la Clé d'Argent" à Nogent sur Seine de 690 000 francs, appartenant alors à Charles Abou Z... et Isabelle B..., et remis une somme de 205 012,50 francs à Adel Mahmoud El Sayed A... ; que Charles Abou Z... et Isabelle B... avaient antérieurement signé une promesse de vente du même fonds à une sarl MSW, représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et vendu ce fonds le 18 août 1992 à ladite société représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie et Louis Martin et que le 28 septembre 1992, Louis Martin avait vendu à Zoubir Y... les 500 parts qu'il détenait avec Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie dans la sarl MSW devenue propriétaire du fonds de commerce ; que si les différents actes comportent des anomalies, celles-ci sont insuffisantes pour établir la tromperie ; que l'acte de cession de parts sociales avait été signé par Adel Mahmoud El Sayed A... qui soutenait qu'il avait procuration de Louis Martin, lequel n'a pas contesté les dires de ce dernier sur ce point, que le délit de faux n'est donc pas établi ; "et aux motifs propres, qu'était dépourvu d'intérêt le fait qu'Adel Mahmoud El Sayed A... ait signé l'acte de cession aux lieu et place du cédant Louis Martin qui seul pourrait s'en prévaloir et qui admettait que le signataire avait pouvoir de l'engager ; "alors que, la promesse de vente du 15 juillet 1992 ne comportait que la signature de Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et celle de Zoubir Y... et ne faisait aucune mention ni d'une société en formation ni d'un droit quelconque appartenant à Louis Martin sur le fonds de commerce ; que l'acte de vente et cession de parts sociales du 28 septembre 1992 fait mention de Louis Martin comme cédant et signataire de l'acte mais ne comporte pas la signature de celui-ci, la signature illisible qui y figure étant en fait celle d'Adel Mahmoud El Sayed A... sans qu'il soit précisé dans l'acte ni dans aucun autre document extérieur que celui-ci représentait Louis Martin et signait pour lui ; qu'il s'ensuit que cette signature sur un acte de commerce est bien un faux, la mention qui figure au-dessus de la signature visant Louis Joseph Martin et une telle confusion étant de nature à induire en erreur le co-contractant et les tiers, rendant l'acte inopposable à ces derniers" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal abrogé par la loi du 16 décembre 1992 en vigueur au moment des faits, de l'article 313-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement relaxant les prévenus du chef d'escroquerie et déboutant en conséquence la partie civile de ses demandes ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, le 15 juillet 1992, Zoubir Y... avait signé une promesse de vente d'un fonds de commerce de Café Hôtel Restaurant "La Clé d'Argent" à Nogent sur Seine pour un prix de 690 000 francs appartenant alors à Charles Abou Z... et Isabelle B..., et remis une somme de 205 012,50 francs à Adel Mahmoud El Sayed A... ; que Charles Abou Z... et Isabelle B... avaient antérieurement signé une promesse de vente à la sarl MSW, représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, et vendu ce fonds le 18 août 1992 à ladite société représentée par Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie et Louis Martin et que le 28 septembre 1992 Louis Martin avait vendu les 500 parts qu'il détenait avec Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie dans la sarl MSW devenue propriétaire du fonds de commerce litigieux ; qu'ainsi le fonds de commerce litigieux acquis par la société MSW avait été cédé à Zoubir Y... sous forme de parts de société d'une valeur de 190 000 francs ; que si les différents actes comportaient des anomalies, celles-ci étaient insuffisantes pour établir la tromperie, la somme versée soit 205 012,50 francs ayant été affectée à l'acquisition du fonds de commerce et en règlement des honoraires du conseil de Zoubir Y..., M. X... ; que le délit d'escroquerie n'était pas indubitablement établi ; "et aux motifs propres que, Zoubir Y... avait versé la somme de 205 000 francs en paiement des "honoraires" des intermédiaires et en remboursement du compte courant d'associés du cédant auxquels il s'était engagé, qu'il ne contestait pas avoir signé la convention de cession ainsi que le protocole d'accord du même jour, répartissant le paiement du prix, et une attestation sur l'honneur, datée du 13 octobre 1992, certifiant la cession et destinée, apparemment, à l'obtention de son titre de séjour ; qu'en l'état de ces documents, il importait peu que la cession ait été précédée le 15 juillet 1992 d'une promesse synallagmatique de vente du fonds, consentie par Charles Abou Z... et Isabelle B... au profit de Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie et de Zoubir Y... co-acquéreurs, de même que ce dernier ait ce jour-là remis à Star Conseil (A...) un chèque de 205 012,50 francs ; qu'était sans incidence la mutation, dans la personne de l'exploitant du débit, déclarée le 26 juin 1992, qui n'affectait pas la propriété du fonds encore moins celle des parts cédées ; "alors que, ni la promesse de vente du 15 juillet 1992 qui portait sur un fonds de commerce appartenant à Charles Abou Z... et Isabelle B..., ni l'acte de vente et cession de parts sociales du 28 septembre 1992 qui portait sur les parts sociales appartenant à Louis Martin dans une sarl MSW constituée les 18 août et 16 juillet 1992 entre ce dernier et Mohsen Mahmoud El Sayed Sobeie, ne faisaient mention du versement à titre d'acompte de la somme de 205 000 francs entre les mains d'Adel Mahmoud El Sayed A... ; que ce versement apparaissait donc comme ayant été fait à ce dernier sans contrepartie et sans affectation, les actes en cause ne portant pas qu'elle viendrait en déduction du prix de vente ; qu'ainsi le délit d'escroquerie était bien établi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dénués d'insuffisance ou de contradiction, a estimé que la preuve des infractions reprochées aux prévenus n'était pas rapportée en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, des éléments de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mars 1999
Référence
613725cbcd58014677420943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel