Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725cbcd5801467742094e
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer et violation de la loi ; "en ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de saisir cette juridiction de l'appel interjeté par Michel X... contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté deux demandes d'actes qu'il avait formées par application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale et tendant, la première, à l'audition de magistrats, la seconde à la saisie de divers documents, en déclarant inutile la première de ces demandes, mais en omettant de statuer sur la seconde, de sorte qu'en méconnaissant ainsi l'étendue de sa saisine qui, aux termes de l'article 186-1, lui imposait de statuer, par ordonnance motivée, sur toutes les demandes d'actes rejetées par le juge d'instruction et faisant l'objet de l'appel formé par Michel X..., le président de la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une omission de statuer, rendant dès lors recevable le pourvoi formé à son encontre, et ce, nonobstant le principe posé par le troisième alinéa du texte précité, la décision attaquée n'établissant pas que le président de la chambre d'accusation ait exercé l'intégralité des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 186-1" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour empoisonnement, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes supplémentaires ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 février 1999, soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-1, 186-1 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer et violation de la loi ; "en ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de saisir cette juridiction de l'appel interjeté par Michel X... contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté deux demandes d'actes qu'il avait formées par application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale et tendant, la première, à l'audition de magistrats, la seconde à la saisie de divers documents, en déclarant inutile la première de ces demandes, mais en omettant de statuer sur la seconde, de sorte qu'en méconnaissant ainsi l'étendue de sa saisine qui, aux termes de l'article 186-1, lui imposait de statuer, par ordonnance motivée, sur toutes les demandes d'actes rejetées par le juge d'instruction et faisant l'objet de l'appel formé par Michel X..., le président de la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une omission de statuer, rendant dès lors recevable le pourvoi formé à son encontre, et ce, nonobstant le principe posé par le troisième alinéa du texte précité, la décision attaquée n'établissant pas que le président de la chambre d'accusation ait exercé l'intégralité des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 186-1" ; Attendu que, pour rejeter la requête de Michel X... tendant à l'accomplissement d'actes d'information supplémentaires, l'ordonnance du juge d'instruction énonce, d'une part, que les auditions sollicitées ne seraient d'aucune utilité et, d'autre part, que "les documents de l'AFH (Association française des hémophiles), dont il est demandé la saisie ou la remise par l'AFH, se trouvent présents au dossier" ; Attendu qu'ainsi, le président de la chambre d'accusation, qui a pris sa décision, au vu du dossier de la procédure et des motifs de l'ordonnance soumise à son examen, ne peut se voir reprocher l'excès de pouvoir allégué au moyen ; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable, en application de l'article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725cbcd5801467742094e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel