Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725cbcd58014677420952
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 221-1 , 221-8 , 221-9 du Code pénal , 181 et suivants, 206, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Philippe Y... d'avoir volontairement donné la mort à Madeleine X..., épouse Y..., et de l'avoir en conséquence renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour être jugé du crime de meurtre ; "aux motifs que l'information est complète, que de nouvelles investigations qui seraient de nature à retarder l'issue de la procédure, ne sont pas nécessaires, Philippe Y... ayant la possibilité de faire valoir son argumentation lors de l'audience de jugement au cours de laquelle les droits de la défense restent entiers ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise et de constater toute nullité pouvant l'entacher ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions légales dès lors que ses mentions ne font pas apparaître que la chambre d'accusation a procédé à la vérification de la procédure ; "alors, d'autre part, que Philippe Y... était en droit de faire entendre tout témoin qu'il estimait nécessaire à l'instruction ; qu'ayant constamment nié les faits quand des témoins l'accusaient, la chambre d'accusation ne pouvait refuser la confrontation qu'il sollicitait au motif qu'il pouvait faire valoir son argumentation lors du jugement ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des droits de la défense ; "alors, enfin, que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale dès lors que, en présence d'"une personne mise en examen qui dénie les faits qui lui sont reprochés, l'arrêt de renvoi en cour d'assises se borne à relater les déclarations de témoins, sans préciser de quels éléments il déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 6.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 221-1 , 221-8 , 221-9 du Code pénal , 181 et suivants, 206, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Philippe Y... d'avoir volontairement donné la mort à Madeleine X..., épouse Y..., et de l'avoir en conséquence renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour être jugé du crime de meurtre ; "aux motifs que l'information est complète, que de nouvelles investigations qui seraient de nature à retarder l'issue de la procédure, ne sont pas nécessaires, Philippe Y... ayant la possibilité de faire valoir son argumentation lors de l'audience de jugement au cours de laquelle les droits de la défense restent entiers ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise et de constater toute nullité pouvant l'entacher ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions légales dès lors que ses mentions ne font pas apparaître que la chambre d'accusation a procédé à la vérification de la procédure ; "alors, d'autre part, que Philippe Y... était en droit de faire entendre tout témoin qu'il estimait nécessaire à l'instruction ; qu'ayant constamment nié les faits quand des témoins l'accusaient, la chambre d'accusation ne pouvait refuser la confrontation qu'il sollicitait au motif qu'il pouvait faire valoir son argumentation lors du jugement ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des droits de la défense ; "alors, enfin, que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale dès lors que, en présence d'"une personne mise en examen qui dénie les faits qui lui sont reprochés, l'arrêt de renvoi en cour d'assises se borne à relater les déclarations de témoins, sans préciser de quels éléments il déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725cbcd58014677420952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel