Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725cbcd58014677420955
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, 379 et 460 de l'ancien Code pénal, 485 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Annie X... du chef de recel de vol ; " aux motifs qu'eu égard au nombre de personnes qui ont eu accès de manière régulière aux documents incriminés, le vol allégué par la partie civile n'a pu être établi ; qu'en conséquence le délit de recel ne peut être retenu contre Annie X... ; " alors que se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, prend à des fins personnelles des photocopies de ces documents, sans l'autorisation de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Annie X... a obtenu des photocopies de documents confidentiels par une personne employée du FAF-PMI ; qu'en photocopiant ces documents à l'insu de son employeur, cette personne s'est rendue coupable de vol, peu important qu'elle ait eu légalement accès à ces documents ; que l'arrêt attaqué, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " et aux motifs adoptés que ces documents n'ont été utilisés que pour établir la bonne foi de Annie X... ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait voulu nuire aux intérêts de son employeur ou à ceux de l'institution elle-même ; " alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés, quel que soit l'emploi qui en a été fait ; que la chambre d'accusation n'ayant pas recherché si Annie X..., qui a déclaré avoir reçu les photocopies de façon anonyme, avait connaissance de leur origine frauduleuse, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le FONDS NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ASSURANCE FORMATION DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 12 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Annie Y... épouse X..., du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, 379 et 460 de l'ancien Code pénal, 485 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Annie X... du chef de recel de vol ; " aux motifs qu'eu égard au nombre de personnes qui ont eu accès de manière régulière aux documents incriminés, le vol allégué par la partie civile n'a pu être établi ; qu'en conséquence le délit de recel ne peut être retenu contre Annie X... ; " alors que se rend coupable de vol le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, prend à des fins personnelles des photocopies de ces documents, sans l'autorisation de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que Annie X... a obtenu des photocopies de documents confidentiels par une personne employée du FAF-PMI ; qu'en photocopiant ces documents à l'insu de son employeur, cette personne s'est rendue coupable de vol, peu important qu'elle ait eu légalement accès à ces documents ; que l'arrêt attaqué, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " et aux motifs adoptés que ces documents n'ont été utilisés que pour établir la bonne foi de Annie X... ; qu'il n'apparaît pas qu'elle ait voulu nuire aux intérêts de son employeur ou à ceux de l'institution elle-même ; " alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés, quel que soit l'emploi qui en a été fait ; que la chambre d'accusation n'ayant pas recherché si Annie X..., qui a déclaré avoir reçu les photocopies de façon anonyme, avait connaissance de leur origine frauduleuse, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie par les parties, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées dans la plainte ; Attendu que le moyen qui se borne à critiquer ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725cbcd58014677420955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel