Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 613725cccd58014677420967
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 276 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de l'interrogatoire préalable de X... n'est pas signé par le greffier ; "alors que le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale doit, aux termes de l'article 276 du même Code, être signé par le greffier, que cette signature qui confère au procès-verbal son caractère authentique revêt un caractère substantiel et que, dès lors, son omission entache de nullité le procès-verbal d'interrogatoire et la procédure ultérieure" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22 et suivants du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n 3, 5, 7 et 11 demandent à la Cour et au Jury si X... est coupable d'avoir commis ou tenter de commettre par violence, contrainte, menace ou surprise des "agressions sexuelles" ; "1 ) alors qu'une agression sexuelle est susceptible de tomber sous le coup de deux incriminations distinctes, à savoir le viol (art. 222-23 et suivants) et les agressions sexuelles autres que le viol (art. 222-27 et suivants), qu'en ne précisant pas sur laquelle de ces deux incriminations elles portaient, les questions susvisées n'énoncent pas tous les éléments constitutifs d'une infraction déterminée et sont donc illégales et que, dès lors, la feuille des questions et, par voie de conséquence, l'arrêt de condamnation sont entachés de nullité ; "2 ) alors qu'au surplus, l'agression sexuelle est définie par l'article 222-22 du Code pénal comme " toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise", qu'en demandant si l'accusé était coupable d'agression sexuelle au lieu de demander s'il était coupable d'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, les questions susvisées ont été rédigées en droit et non en fait et sont donc illégales et que, dès lors, la feuille des questions et, par voie de conséquence, l'arrêt de condamnation sont entachés d'une seconde cause de nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 30 janvier 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 13 ans et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 276 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal de l'interrogatoire préalable de X... n'est pas signé par le greffier ; "alors que le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale doit, aux termes de l'article 276 du même Code, être signé par le greffier, que cette signature qui confère au procès-verbal son caractère authentique revêt un caractère substantiel et que, dès lors, son omission entache de nullité le procès-verbal d'interrogatoire et la procédure ultérieure" ; Attendu qu'il ne résulte pas du procès-verbal que l'accusé ou son conseil ait, conformément aux dispositions de l'article 305.1 du Code de procédure pénale, soulevé une exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ; Que, dès lors, le moyen, par application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22 et suivants du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n 3, 5, 7 et 11 demandent à la Cour et au Jury si X... est coupable d'avoir commis ou tenter de commettre par violence, contrainte, menace ou surprise des "agressions sexuelles" ; "1 ) alors qu'une agression sexuelle est susceptible de tomber sous le coup de deux incriminations distinctes, à savoir le viol (art. 222-23 et suivants) et les agressions sexuelles autres que le viol (art. 222-27 et suivants), qu'en ne précisant pas sur laquelle de ces deux incriminations elles portaient, les questions susvisées n'énoncent pas tous les éléments constitutifs d'une infraction déterminée et sont donc illégales et que, dès lors, la feuille des questions et, par voie de conséquence, l'arrêt de condamnation sont entachés de nullité ; "2 ) alors qu'au surplus, l'agression sexuelle est définie par l'article 222-22 du Code pénal comme " toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise", qu'en demandant si l'accusé était coupable d'agression sexuelle au lieu de demander s'il était coupable d'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, les questions susvisées ont été rédigées en droit et non en fait et sont donc illégales et que, dès lors, la feuille des questions et, par voie de conséquence, l'arrêt de condamnation sont entachés d'une seconde cause de nullité" ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, 2, 9, et 10 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
Référence
613725cccd58014677420967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel