Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725cccd5801467742096b
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 19 et 20 de l'ordonnance du 31 décembre 1958 et 200 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a siégé en chambre du conseil en présence de Mme Bolteau-Serre, magistrat stagiaire, qui a pris part avec voix consultative au délibéré ; " alors qu'aux termes de l'article 19 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les auditeurs de justice ne peuvent participer, avec voix consultative, qu'aux seuls délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ; que, dès lors, en délibérant en présence d'un magistrat stagiaire, qui disposait d'une voix consultative, bien qu'elle siégeât dans une procédure criminelle, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " et alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant d'indiquer si ce magistrat stagiaire avait, préalablement à l'accomplissement de son stage en juridiction, prêté le serment prévu à l'article 20 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 anciens du Code pénal, 121-4, 121-5, 222-3 et 222-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du département du Var ; " aux motifs que les déclarations de la victime sont précises, notamment sur des faits de tentative de pénétration et d'introduction de doigts dans son sexe, avant l'été 1990 et à l'été 1992 ; qu'elles sont confortées par l'examen du docteur A... sur la nature de l'orifice hyménéal, tolérant un doigt ; que la procédure est complète et régulière et qu'il en résulte des charges suffisantes contre X... d'avoir, entre 1986 et 1992, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... par violence, contrainte ou surprise, lesdites tentatives étant manifestées par des commencements d'exécution (pression sur sexe, sur l'anus ou du doigt sur la vulve) n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (résistance de la victime), et, d'avoir, entre 1988 et 1992, commis des actes de pénétration sexuelle sur Y..., avec cette circonstance que ces tentatives de viol et ces viols ont été commis sur une mineure de 15 ans ; " 1) alors qu'il résultait des propres constatations de la chambre d'accusation que Y... avait déclaré n'avoir subi qu'un seul acte de pénétration digitale, mais avait daté cet agissement, lors du dépôt de sa plainte auprès du commissariat, à une période antérieure à l'été 1990 pour prétendre ensuite, au cours de sa confrontation avec X..., qu'il datait de l'été 1992 ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces déclarations qu'il existait à l'encontre de X... des charges suffisantes d'avoir commis, entre 1988 et 1992, plusieurs actes de pénétration digitale sur la personne de Y..., la chambre d'accusation s'est contredite et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision ; " 2) alors que la résistance de la victime à des actes d'attouchements sexuels tendant directement et immédiatement à la commission d'une pénétration, si elle caractérise l'absence de consentement de celle-ci à ces actes et, partant, le commencement d'exécution d'un viol de la part de leur auteur, n'est en revanche pas de nature à exclure que celui-ci renonce volontairement à son projet de pénétration ; qu'en se fondant seulement, pour affirmer qu'il n'y avait pas eu désistement volontaire de la part de X..., sur la résistance de Y... aux actes de " pression sur sexe, sur l'anus ou du doigt sur la vulve " qu'il lui aurait imposés, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé en tous leurs éléments les tentatives de viol dont elle l'a accusé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, sous les accusations de viols aggravés et tentatives de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 19 et 20 de l'ordonnance du 31 décembre 1958 et 200 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a siégé en chambre du conseil en présence de Mme Bolteau-Serre, magistrat stagiaire, qui a pris part avec voix consultative au délibéré ; " alors qu'aux termes de l'article 19 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les auditeurs de justice ne peuvent participer, avec voix consultative, qu'aux seuls délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ; que, dès lors, en délibérant en présence d'un magistrat stagiaire, qui disposait d'une voix consultative, bien qu'elle siégeât dans une procédure criminelle, la chambre d'accusation a violé les textes précités ; " et alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant d'indiquer si ce magistrat stagiaire avait, préalablement à l'accomplissement de son stage en juridiction, prêté le serment prévu à l'article 20 modifié de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la chambre d'accusation n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Attendu qu'aucune des dispositions visées au moyen ne fait obstacle à ce que la chambre d'accusation, saisie de faits de nature criminelle, délibère en présence d'un auditeur de justice ayant seulement voix consultative ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 anciens du Code pénal, 121-4, 121-5, 222-3 et 222-4 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises du département du Var ; " aux motifs que les déclarations de la victime sont précises, notamment sur des faits de tentative de pénétration et d'introduction de doigts dans son sexe, avant l'été 1990 et à l'été 1992 ; qu'elles sont confortées par l'examen du docteur A... sur la nature de l'orifice hyménéal, tolérant un doigt ; que la procédure est complète et régulière et qu'il en résulte des charges suffisantes contre X... d'avoir, entre 1986 et 1992, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... par violence, contrainte ou surprise, lesdites tentatives étant manifestées par des commencements d'exécution (pression sur sexe, sur l'anus ou du doigt sur la vulve) n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (résistance de la victime), et, d'avoir, entre 1988 et 1992, commis des actes de pénétration sexuelle sur Y..., avec cette circonstance que ces tentatives de viol et ces viols ont été commis sur une mineure de 15 ans ; " 1) alors qu'il résultait des propres constatations de la chambre d'accusation que Y... avait déclaré n'avoir subi qu'un seul acte de pénétration digitale, mais avait daté cet agissement, lors du dépôt de sa plainte auprès du commissariat, à une période antérieure à l'été 1990 pour prétendre ensuite, au cours de sa confrontation avec X..., qu'il datait de l'été 1992 ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces déclarations qu'il existait à l'encontre de X... des charges suffisantes d'avoir commis, entre 1988 et 1992, plusieurs actes de pénétration digitale sur la personne de Y..., la chambre d'accusation s'est contredite et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision ; " 2) alors que la résistance de la victime à des actes d'attouchements sexuels tendant directement et immédiatement à la commission d'une pénétration, si elle caractérise l'absence de consentement de celle-ci à ces actes et, partant, le commencement d'exécution d'un viol de la part de leur auteur, n'est en revanche pas de nature à exclure que celui-ci renonce volontairement à son projet de pénétration ; qu'en se fondant seulement, pour affirmer qu'il n'y avait pas eu désistement volontaire de la part de X..., sur la résistance de Y... aux actes de " pression sur sexe, sur l'anus ou du doigt sur la vulve " qu'il lui aurait imposés, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé en tous leurs éléments les tentatives de viol dont elle l'a accusé " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles, du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations de viols et tentatives de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mis en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725cccd5801467742096b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel