Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725cccd5801467742096d
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Josiane X... a, le 20 juin 1997, déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se bornant à préciser dans sa plainte qu'elle conteste ses deux condamnations ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation relève que la plaignante n'invoque aucune infraction pénale commise à son encontre et n'articule aucun grief contre quiconque ; qu'ainsi, les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, alinéa 3, et 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 26 février 1997 ; "aux motifs que : "Josiane X..., qui, pas plus dans sa plainte que dans ses mémoires et mémoire additif, n'articule de grief contre quiconque ni même n'invoque une quelconque infraction commise à son préjudice, se limite à contester deux condamnations prononcées à son encontre, l'une par jugement du 23 octobre 1997, l'autre par ordonnance pénale du tribunal d'instance de Lagny sur Marne, et pour lesquels elle n'a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes ; qu'en l'absence de toute qualification pénale possible, l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée" ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, et cette obligation ne cesse que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter de poursuites ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans ses mémoires, Josiane X... avait fait valoir qu'elle avait été victime de coups et blessures volontaires, de dégradation de bien immobilier, de violation de domicile, de faux et usages de faux, de faux témoignages, et de diffamation, commis par Stéphane Z... et par divers fonctionnaires de police dont notamment MM. A..., Y... et B... ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance de refus d'informer, motif pris de ce que Josiane X... n'avait ni articulé de grief contre quiconque, ni invoqué une quelconque infraction commise à son encontre, de sorte qu'aucune qualification pénale n'était possible, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Josiane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile, a dit n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1er, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, alinéa 3, et 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 26 février 1997 ; "aux motifs que : "Josiane X..., qui, pas plus dans sa plainte que dans ses mémoires et mémoire additif, n'articule de grief contre quiconque ni même n'invoque une quelconque infraction commise à son préjudice, se limite à contester deux condamnations prononcées à son encontre, l'une par jugement du 23 octobre 1997, l'autre par ordonnance pénale du tribunal d'instance de Lagny sur Marne, et pour lesquels elle n'a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes ; qu'en l'absence de toute qualification pénale possible, l'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée" ; "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, et cette obligation ne cesse que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter de poursuites ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans ses mémoires, Josiane X... avait fait valoir qu'elle avait été victime de coups et blessures volontaires, de dégradation de bien immobilier, de violation de domicile, de faux et usages de faux, de faux témoignages, et de diffamation, commis par Stéphane Z... et par divers fonctionnaires de police dont notamment MM. A..., Y... et B... ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance de refus d'informer, motif pris de ce que Josiane X... n'avait ni articulé de grief contre quiconque, ni invoqué une quelconque infraction commise à son encontre, de sorte qu'aucune qualification pénale n'était possible, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Josiane X... a, le 20 juin 1997, déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'en se bornant à préciser dans sa plainte qu'elle conteste ses deux condamnations ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation relève que la plaignante n'invoque aucune infraction pénale commise à son encontre et n'articule aucun grief contre quiconque ; qu'ainsi, les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725cccd5801467742096d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel