Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725cccd5801467742096f
- Date
- 16 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, devenus 441-1 à 441-8 du nouveau Code pénal, ainsi que des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu (Christophe Z...) des chefs de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, pour avoir ouvert dans les livres de son employeur (la société Goy D..., devenue TRANSBOURSE puis KBC SECURITIES FRANCE, la demanderesse) un compte au nom d'une société à l'insu des dirigeants qualifiés de celle-ci, ce pour y enregistrer ses propres opérations spéculatives, et pour avoir établi des correspondances destinées à cette société puis fait usage de ces faux, et, partant, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime desdites opérations qui sollicitait la condamnation du prévenu à lui payer le solde débiteur du compte frauduleusement ouvert, soit 1 500 000 francs ; "aux motifs qu'un compte au nom de la société TETRA FIN GENEVE avait fonctionné dans les livres de la société de bourse Goy D... de février à septembre 1990 sans qu'aucun document d'ouverture de compte n'eût été signé et sans qu'aucune somme n'eût jamais été versée en couverture des opérations effectuées, qui avaient généré un débit espèces de 915 807,52 francs et des frais de courtage d'un montant de 398 978,79 francs ; que, selon M. E..., administrateur et directeur de la société TETRA FIN GENEVE, l'ensemble des opérations effectuées sur ce compte ouvert à la seule initiative de Christophe Z... pour y loger ses opérations personnelles avait été réalisé par le prévenu seul, sans aucune instruction de sa société ou de lui-même, et ce à l'exception de la décision de liquider le compte, décision qu'il revendiquait ; qu'il était certain cependant que c'était seulement en septembre 1990 que la société Goy D... avait adressé à la société TETRA FIN GENEVE plusieurs mises en demeure de régler les sommes dues, laissées sans réponse jusqu'au 17 octobre 1990, date à laquelle M. C..., président-directeur général de la société TETRA FIN GENEVE avait assuré que le compte avait été ouvert et avait fonctionné à son insu ; qu'entre-temps, Christophe Z... s'était engagé, par une note manuscrite apposée au bas d'un télex à la société TETRA FIN GENEVE du 12 septembre 1990, à faire prendre en charge le solde débiteur du compte par la société PRODEMA dont il était l'associé et dont il allait devenir le gérant ; qu'il avait également présenté le 24 septembre 1990 un projet de convention à M. E... par lequel celui-ci devait approuver l'ensemble des opérations réalisées sur le compte de la société TETRA FIN GENEVE, projet que ce dernier avait refusé de signer ; que le tribunal avait considéré qu'il était établi que Christophe Z... avait ouvert un compte au nom de la société TETRA FIN GENEVE à l'insu de ses représentants qualifiés, à seule fin d'y enregistrer des opérations ne concernant pas cette société et qu'il avait pour chaque opération passé de fausses écritures, notamment quant au donneur d'ordre, puis expédié des télex à l'attention de M. E... et avait estimé que ces faits caractérisaient les délits de faux et d'usage de faux reprochés au prévenu ; que celui-ci, qui contestait l'analyse des premiers juges, déclarait avoir agi conformément aux instructions à lui données par M. E... qui, en sa qualité d'administrateur et de directeur de la société TETRA FIN GENEVE, était apparemment habilité à ouvrir et à faire fonctionner ce compte ; qu'à l'audience, il avait observé qu'il incombait à la société de bourse de s'assurer que les documents d'ouverture de compte, qu'il avait pourtant adressés à M. E..., avaient été signés, et de procéder aux appels de fonds nécessaires à la couverture des opérations, tâches relevant du back-office ; qu'il résultait de l'information, notamment des déclarations de Laurent D..., qu'à l'époque des faits la société de bourse Goy D... faisait confiance en la parole donnée et qu'il pouvait se faire que certains comptes fonctionnassent sans document d'ouverture dûment signé du client ; qu'il avait expliqué également l'absence de couverture par l'inertie du client défaillant et le laxisme dans le contrôle des débiteurs, contrôle ne relevant apparemment pas du prévenu ; que, selon M. B..., dirigeant de TETRA FIN LYON, M. E... aurait reconnu devant lui avoir autorisé Christophe Z... à ouvrir un compte au sein de la société de bourse à l'insu de M. C..., pour y loger des opérations spéculatives ; qu'à la suite de ces faits, M. E... avait été licencié ; que l'examen des documents relatifs au fonctionnement du compte litigieux démontrait que si la majeure partie des opérations avait été réalisée par Christophe Z..., deux au moins avaient été déclenchées par Claire de X..., trader chez Goy D..., l'une le 25 avril, l'autre le 23 juillet 1990, après la démission de Christophe Z... ; qu'en outre, deux opérations "initiées" le 6 février et 30 mars 1990 l'avaient été par le prévenu et Claire de X... ; que chaque opération avait donné lieu à un avis de confirmation d'opération adressé par télex à M. E... ; que celui-ci n'avait pas contesté avoir reçu ces documents ainsi que les relevés d'opération et les bordereaux de bourse et n'avait jamais protesté à leur réception ; qu'il avait au contraire, par télex du 23 mai 1990 adressé à Christophe Z..., demandé à ce dernier d'acquérir pour le compte de TETRA FIN GENEVE des parts de fonds thaïlandais ; qu'il avait aussi donné instruction le 4 septembre 1990 à M. A..., directeur de la salle des marchés, de procéder à diverses acquisitions de titres et à la vente de certains autres ; qu'il se déduisait de ce qui précédait que ce compte n'avait pas fonctionné à son insu ; qu'il avait eu connaissance de l'ensemble des opérations réalisées, pour certaines à son initiative, lesquelles s'étaient poursuivies après la démission de Christophe Z... ; que, dans ces conditions, dès lors que M. E... pouvait, en raison des fonctions qu'il occupait au sein de la société TETRA FIN GENEVE, apparaître comme étant le mandataire de celle-ci, la cour d'appel considérait, contrairement aux premiers juges, qu'il n'était pas démontré que Christophe Z... eût agi dans une intention frauduleuse en faisant ouvrir un compte au nom de TETRA FIN GENEVE et en y effectuant, en accord avec M. E..., diverses opérations ; que la circonstance qu'en septembre 1990 le prévenu se fût engagé à faire prendre en charge les pertes subies par la société TETRA FIN GENEVE par une société qu'il s'apprêtait à contrôler, ne pouvait suffire, en l'état des constatations ci-dessus relevées, à caractériser à l'encontre du prévenu les délits de faux et usage de faux ; "alors que, ouvrir et faire fonctionner au nom d'une personne morale un compte dans les livres d'une société de bourse sans l'accord et à l'insu des dirigeants qualifiés de l'intéressée caractérise les délits de faux et d'usage de faux, quand bien même ils seraient commis avec la complicité d'un préposé de celle-ci, dès lors que le prévenu sait que les opérations spéculatives réalisées sur ce compte ne le sont pas au profit de son titulaire ; qu'en l'espèce, pour relaxer le prévenu des chefs de faux et d'usage de faux, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que, en raison des fonctions qu'il occupait au sein de la société TETRA FIN GENEVE, M. E... avait pu apparaître comme le mandataire de celle-ci, en sorte qu'il n'était pas démontré que le prévenu eût agi dans une intention frauduleuse en faisant ouvrir un compte au nom de cette société et en y effectuant, en accord avec l'intéressé, diverses opérations ; qu'elle se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de l'intention délictueuse n'était pas établie par la déclaration du prévenu à l'audience de première instance, selon laquelle le compte "...hébergeait des opérations faites non pour TFG mais pour E... et ses amis...", à laquelle s'ajoutaient la circonstance que les relevés du compte TETRA FIN GENEVE et l'ensemble des documents comptables mentionnaient comme adresse de la société "Salle des marchés Goy D...", ce qui démontrait la volonté de dissimuler les opérations effectuées, ainsi que le fait que le prévenu, comme l'a contesté l'arrêt attaqué, avait tenté de se couvrir en présentant un projet de convention à M. E..., par lequel celui-ci devait approuver l'ensemble des opérations réalisées sur le compte, projet que ce dernier avait refusé de signer, outre encore le fait que l'objet social de la société TETRA FIN GENEVE ne lui aurait pas permis d'intervenir en bourse" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, devenus 441-1 à 441-8 du nouveau Code pénal, de l'article 1351 du Code civil ainsi que des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu (Christophe Z...) coupable d'une escroquerie au préjudice de son employeur (la société Goy D..., devenue TRANSBOURSE puis KBC Sécurities France, la demanderesse) ayant consisté à remettre sur le compte ouvert dans les livres de la société de bourse, au nom d'une SCI dont il était l'un des principaux associés, un chèque d'un montant de 2 000 000 francs qu'il savait être sans provision, puis, avant même que ce titre eût été encaissé, à opérer un virement de même montant du compte de la SCI au profit de son compte personnel, a néanmoins débouté la partie civile de sa demande tendant à la condamnation du prévenu à réparer le préjudice subi du fait de ce délit ; "aux motifs qu'il était constant que le prévenu, qui avait obtenu de son amie, Diane de Y..., un chèque signé en blanc en l'assurant qu'il veillerait à ce qu'il fût provisionné, en avait lui-même rempli l'ordre et le montant avant de l'encaisser sur le compte de la SCI DE LA BICHE ; qu'il était aussi l'auteur de l'ordre de virement en faveur de son compte personnel ; que, en abusant du blanc seing qui lui avait été donné, puis en créditant son compte bancaire à l'aide de ce chèque de 2 000 000 francs libellé de manière frauduleuse, ensuite en rédigeant l'ordre de virement, le prévenu s'était livré à des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'ensuite de celle-ci, il apparaissait, au vu des écritures de la société de bourse et des pièces qu'elle produisait, qu'en raison des sommes figurant au crédit du compte de la SCI DE LA BICHE, le préjudice matériel de la partie civile s'était trouvé limité à la somme de 1 999 540,66 francs, montant du débit figurant au compte de la SCI DE LA BICHE ; que, par jugement définitif du 22 avril 1992, le tribunal de grande instance de Paris avait condamné Christophe Z..., in solidum avec la SCI DE LA BICHE, à payer à la partie civile le montant du compte débiteur à hauteur de sa participation dans la SCI, soit la somme de 1 899 563,63 francs ; que le prévenu avait pour sa part remboursé la somme de 99 977,03 francs mise à sa charge par ce même jugement ; que si cette condamnation ne faisait pas obstacle à ce que la société TRANSBOURSE se constituât partie civile devant la juridiction répressive, c'était à tort que les premiers juges lui avaient accordé le remboursement de la partie de la somme de 2 000 000 francs non indemnisée par les compagnies d'assurances ; qu'en effet, la somme escroquée ayant été portée au débit du compte de la SCI DE LA BICHE et le prévenu ayant été condamné à régler le solde restant dû sur la somme escroquée, la partie civile ne pouvait obtenir un second titre à l'encontre du prévenu ; que cependant la cour d'appel lui accorderait, en réparation du préjudice complémentaire résultant du délit d'escroquerie, les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 000 francs à compter de la remise des fonds et ce jusqu'au 24 juin 1991, date à laquelle la décision civile faisait courir les intérêts à l'égard du prévenu ; "alors que la chose jugée au civil n'est que relative et suppose une triple identité de parties, prises en la même qualité, d'objet et de cause ; que le jugement civil du 22 avril 1992 avait condamné le prévenu en sa seule qualité d'associé de la SCI, tandis que dans la procédure pénale il était recherché en sa qualité d'auteur de l'escroquerie commise au préjudice de son ancien employeur ; que la demande formée devant le juge civil, accueillie par le même jugement, avait en outre pour objet le remboursement du solde débiteur du compte de la SCI ouvert dans les livres de la société de bourse et non l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci à la suite de l'escroquerie mise en place par son ex-salarié ; que, pour débouter la demanderesse de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a donc retenu à tort que la partie civile ne pouvait obtenir un second titre à l'encontre du prévenu déjà condamné par un jugement définitif à lui payer, en sa qualité d'associé de la SCI, la somme de 1 899 563 francs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Christophe, - La société TRANSBOURSE, anciennement dénommée société COFIBOURSE, devenue société KBC SECURITIES FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 janvier 1998, qui, pour escroquerie et abus de confiance, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Christophe Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; II - Sur le pourvoi de la société Transbourse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, devenus 441-1 à 441-8 du nouveau Code pénal, ainsi que des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu (Christophe Z...) des chefs de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, pour avoir ouvert dans les livres de son employeur (la société Goy D..., devenue TRANSBOURSE puis KBC SECURITIES FRANCE, la demanderesse) un compte au nom d'une société à l'insu des dirigeants qualifiés de celle-ci, ce pour y enregistrer ses propres opérations spéculatives, et pour avoir établi des correspondances destinées à cette société puis fait usage de ces faux, et, partant, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime desdites opérations qui sollicitait la condamnation du prévenu à lui payer le solde débiteur du compte frauduleusement ouvert, soit 1 500 000 francs ; "aux motifs qu'un compte au nom de la société TETRA FIN GENEVE avait fonctionné dans les livres de la société de bourse Goy D... de février à septembre 1990 sans qu'aucun document d'ouverture de compte n'eût été signé et sans qu'aucune somme n'eût jamais été versée en couverture des opérations effectuées, qui avaient généré un débit espèces de 915 807,52 francs et des frais de courtage d'un montant de 398 978,79 francs ; que, selon M. E..., administrateur et directeur de la société TETRA FIN GENEVE, l'ensemble des opérations effectuées sur ce compte ouvert à la seule initiative de Christophe Z... pour y loger ses opérations personnelles avait été réalisé par le prévenu seul, sans aucune instruction de sa société ou de lui-même, et ce à l'exception de la décision de liquider le compte, décision qu'il revendiquait ; qu'il était certain cependant que c'était seulement en septembre 1990 que la société Goy D... avait adressé à la société TETRA FIN GENEVE plusieurs mises en demeure de régler les sommes dues, laissées sans réponse jusqu'au 17 octobre 1990, date à laquelle M. C..., président-directeur général de la société TETRA FIN GENEVE avait assuré que le compte avait été ouvert et avait fonctionné à son insu ; qu'entre-temps, Christophe Z... s'était engagé, par une note manuscrite apposée au bas d'un télex à la société TETRA FIN GENEVE du 12 septembre 1990, à faire prendre en charge le solde débiteur du compte par la société PRODEMA dont il était l'associé et dont il allait devenir le gérant ; qu'il avait également présenté le 24 septembre 1990 un projet de convention à M. E... par lequel celui-ci devait approuver l'ensemble des opérations réalisées sur le compte de la société TETRA FIN GENEVE, projet que ce dernier avait refusé de signer ; que le tribunal avait considéré qu'il était établi que Christophe Z... avait ouvert un compte au nom de la société TETRA FIN GENEVE à l'insu de ses représentants qualifiés, à seule fin d'y enregistrer des opérations ne concernant pas cette société et qu'il avait pour chaque opération passé de fausses écritures, notamment quant au donneur d'ordre, puis expédié des télex à l'attention de M. E... et avait estimé que ces faits caractérisaient les délits de faux et d'usage de faux reprochés au prévenu ; que celui-ci, qui contestait l'analyse des premiers juges, déclarait avoir agi conformément aux instructions à lui données par M. E... qui, en sa qualité d'administrateur et de directeur de la société TETRA FIN GENEVE, était apparemment habilité à ouvrir et à faire fonctionner ce compte ; qu'à l'audience, il avait observé qu'il incombait à la société de bourse de s'assurer que les documents d'ouverture de compte, qu'il avait pourtant adressés à M. E..., avaient été signés, et de procéder aux appels de fonds nécessaires à la couverture des opérations, tâches relevant du back-office ; qu'il résultait de l'information, notamment des déclarations de Laurent D..., qu'à l'époque des faits la société de bourse Goy D... faisait confiance en la parole donnée et qu'il pouvait se faire que certains comptes fonctionnassent sans document d'ouverture dûment signé du client ; qu'il avait expliqué également l'absence de couverture par l'inertie du client défaillant et le laxisme dans le contrôle des débiteurs, contrôle ne relevant apparemment pas du prévenu ; que, selon M. B..., dirigeant de TETRA FIN LYON, M. E... aurait reconnu devant lui avoir autorisé Christophe Z... à ouvrir un compte au sein de la société de bourse à l'insu de M. C..., pour y loger des opérations spéculatives ; qu'à la suite de ces faits, M. E... avait été licencié ; que l'examen des documents relatifs au fonctionnement du compte litigieux démontrait que si la majeure partie des opérations avait été réalisée par Christophe Z..., deux au moins avaient été déclenchées par Claire de X..., trader chez Goy D..., l'une le 25 avril, l'autre le 23 juillet 1990, après la démission de Christophe Z... ; qu'en outre, deux opérations "initiées" le 6 février et 30 mars 1990 l'avaient été par le prévenu et Claire de X... ; que chaque opération avait donné lieu à un avis de confirmation d'opération adressé par télex à M. E... ; que celui-ci n'avait pas contesté avoir reçu ces documents ainsi que les relevés d'opération et les bordereaux de bourse et n'avait jamais protesté à leur réception ; qu'il avait au contraire, par télex du 23 mai 1990 adressé à Christophe Z..., demandé à ce dernier d'acquérir pour le compte de TETRA FIN GENEVE des parts de fonds thaïlandais ; qu'il avait aussi donné instruction le 4 septembre 1990 à M. A..., directeur de la salle des marchés, de procéder à diverses acquisitions de titres et à la vente de certains autres ; qu'il se déduisait de ce qui précédait que ce compte n'avait pas fonctionné à son insu ; qu'il avait eu connaissance de l'ensemble des opérations réalisées, pour certaines à son initiative, lesquelles s'étaient poursuivies après la démission de Christophe Z... ; que, dans ces conditions, dès lors que M. E... pouvait, en raison des fonctions qu'il occupait au sein de la société TETRA FIN GENEVE, apparaître comme étant le mandataire de celle-ci, la cour d'appel considérait, contrairement aux premiers juges, qu'il n'était pas démontré que Christophe Z... eût agi dans une intention frauduleuse en faisant ouvrir un compte au nom de TETRA FIN GENEVE et en y effectuant, en accord avec M. E..., diverses opérations ; que la circonstance qu'en septembre 1990 le prévenu se fût engagé à faire prendre en charge les pertes subies par la société TETRA FIN GENEVE par une société qu'il s'apprêtait à contrôler, ne pouvait suffire, en l'état des constatations ci-dessus relevées, à caractériser à l'encontre du prévenu les délits de faux et usage de faux ; "alors que, ouvrir et faire fonctionner au nom d'une personne morale un compte dans les livres d'une société de bourse sans l'accord et à l'insu des dirigeants qualifiés de l'intéressée caractérise les délits de faux et d'usage de faux, quand bien même ils seraient commis avec la complicité d'un préposé de celle-ci, dès lors que le prévenu sait que les opérations spéculatives réalisées sur ce compte ne le sont pas au profit de son titulaire ; qu'en l'espèce, pour relaxer le prévenu des chefs de faux et d'usage de faux, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que, en raison des fonctions qu'il occupait au sein de la société TETRA FIN GENEVE, M. E... avait pu apparaître comme le mandataire de celle-ci, en sorte qu'il n'était pas démontré que le prévenu eût agi dans une intention frauduleuse en faisant ouvrir un compte au nom de cette société et en y effectuant, en accord avec l'intéressé, diverses opérations ; qu'elle se devait de rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de l'intention délictueuse n'était pas établie par la déclaration du prévenu à l'audience de première instance, selon laquelle le compte "...hébergeait des opérations faites non pour TFG mais pour E... et ses amis...", à laquelle s'ajoutaient la circonstance que les relevés du compte TETRA FIN GENEVE et l'ensemble des documents comptables mentionnaient comme adresse de la société "Salle des marchés Goy D...", ce qui démontrait la volonté de dissimuler les opérations effectuées, ainsi que le fait que le prévenu, comme l'a contesté l'arrêt attaqué, avait tenté de se couvrir en présentant un projet de convention à M. E..., par lequel celui-ci devait approuver l'ensemble des opérations réalisées sur le compte, projet que ce dernier avait refusé de signer, outre encore le fait que l'objet social de la société TETRA FIN GENEVE ne lui aurait pas permis d'intervenir en bourse" ; Attendu que, pour relaxer Christophe Z... du chef de faux et usage, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu, en cet état, qu'elle a justifié sa décision, dès lors que les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou l'absence d'une intention frauduleuse en cette matière ; Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, devenus 441-1 à 441-8 du nouveau Code pénal, de l'article 1351 du Code civil ainsi que des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu (Christophe Z...) coupable d'une escroquerie au préjudice de son employeur (la société Goy D..., devenue TRANSBOURSE puis KBC Sécurities France, la demanderesse) ayant consisté à remettre sur le compte ouvert dans les livres de la société de bourse, au nom d'une SCI dont il était l'un des principaux associés, un chèque d'un montant de 2 000 000 francs qu'il savait être sans provision, puis, avant même que ce titre eût été encaissé, à opérer un virement de même montant du compte de la SCI au profit de son compte personnel, a néanmoins débouté la partie civile de sa demande tendant à la condamnation du prévenu à réparer le préjudice subi du fait de ce délit ; "aux motifs qu'il était constant que le prévenu, qui avait obtenu de son amie, Diane de Y..., un chèque signé en blanc en l'assurant qu'il veillerait à ce qu'il fût provisionné, en avait lui-même rempli l'ordre et le montant avant de l'encaisser sur le compte de la SCI DE LA BICHE ; qu'il était aussi l'auteur de l'ordre de virement en faveur de son compte personnel ; que, en abusant du blanc seing qui lui avait été donné, puis en créditant son compte bancaire à l'aide de ce chèque de 2 000 000 francs libellé de manière frauduleuse, ensuite en rédigeant l'ordre de virement, le prévenu s'était livré à des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'élément matériel du délit d'escroquerie ; qu'ensuite de celle-ci, il apparaissait, au vu des écritures de la société de bourse et des pièces qu'elle produisait, qu'en raison des sommes figurant au crédit du compte de la SCI DE LA BICHE, le préjudice matériel de la partie civile s'était trouvé limité à la somme de 1 999 540,66 francs, montant du débit figurant au compte de la SCI DE LA BICHE ; que, par jugement définitif du 22 avril 1992, le tribunal de grande instance de Paris avait condamné Christophe Z..., in solidum avec la SCI DE LA BICHE, à payer à la partie civile le montant du compte débiteur à hauteur de sa participation dans la SCI, soit la somme de 1 899 563,63 francs ; que le prévenu avait pour sa part remboursé la somme de 99 977,03 francs mise à sa charge par ce même jugement ; que si cette condamnation ne faisait pas obstacle à ce que la société TRANSBOURSE se constituât partie civile devant la juridiction répressive, c'était à tort que les premiers juges lui avaient accordé le remboursement de la partie de la somme de 2 000 000 francs non indemnisée par les compagnies d'assurances ; qu'en effet, la somme escroquée ayant été portée au débit du compte de la SCI DE LA BICHE et le prévenu ayant été condamné à régler le solde restant dû sur la somme escroquée, la partie civile ne pouvait obtenir un second titre à l'encontre du prévenu ; que cependant la cour d'appel lui accorderait, en réparation du préjudice complémentaire résultant du délit d'escroquerie, les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 000 francs à compter de la remise des fonds et ce jusqu'au 24 juin 1991, date à laquelle la décision civile faisait courir les intérêts à l'égard du prévenu ; "alors que la chose jugée au civil n'est que relative et suppose une triple identité de parties, prises en la même qualité, d'objet et de cause ; que le jugement civil du 22 avril 1992 avait condamné le prévenu en sa seule qualité d'associé de la SCI, tandis que dans la procédure pénale il était recherché en sa qualité d'auteur de l'escroquerie commise au préjudice de son ancien employeur ; que la demande formée devant le juge civil, accueillie par le même jugement, avait en outre pour objet le remboursement du solde débiteur du compte de la SCI ouvert dans les livres de la société de bourse et non l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci à la suite de l'escroquerie mise en place par son ex-salarié ; que, pour débouter la demanderesse de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a donc retenu à tort que la partie civile ne pouvait obtenir un second titre à l'encontre du prévenu déjà condamné par un jugement définitif à lui payer, en sa qualité d'associé de la SCI, la somme de 1 899 563 francs" ; Attendu qu'après avoir retenu le délit d'escroquerie contre Christophe Z... et rappelé que la société KBC a obtenu, contre celui-ci, une condamnation civile, définitive, représentant l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel énonce que la partie civile ne saurait obtenir un second titre contre le prévenu ; Attendu qu'ainsi, le moyen, inopérant en ce qu'il prétend que Christophe Z... aurait été condamné par la juridiction civile en sa seule qualité d'associé de la SCI DE LA BICHE, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) faux
Référence
613725cccd5801467742096f
Données disponibles
- Texte intégral