Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725cccd58014677420971
- Date
- 29 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen et placé en détention le 15 janvier 1998 pour viols sur mineure de quinze ans par ascendant ; qu'il aurait imposé à plusieurs reprises des relations sexuelles à sa petite-fille, alors âgée de 10 ans ou 11 ans ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire du demandeur, l'arrêt retient notamment, que, compte tenu des dénégations de l'intéressé, qui a rétracté ses aveux en octobre 1998, la détention est l'unique moyen d'éviter les pressions sur la victime et que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ; Que les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés que les investigations ne sont pas achevées, qu'une confrontation entre la personne mise en examen et la victime doit être prochainement réalisée et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de trois mois ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144, 145, alinéa premier, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu' il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié à X... la date à laquelle l'affaire allait être appelée à l'audience" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de des articles 137, 144, 145, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, en date du 28 janvier 1999, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X..., détenu depuis le 15 janvier 1998 à raison de faits de nature criminelle qu'il aurait commis courant 1982 et 1983 ; "aux motifs que, compte tenu des dénégations de X... qui a rétracté ses aveux en octobre 1998, la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime ; qu'un contrôle judiciaire serait tout à fait insuffisant pour parvenir à cette fin, qu'en outre il appartient au magistrat instructeur de procéder à une confrontation, laquelle a dû être reportée jusqu'à présent pour divers motifs ; qu'en outre, en raison de la gravité des infractions et des circonstances de leur commission, la détention provisoire est également l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les faits reprochés" (cf arrêt p 4 1 ) ; "1 ) alors que la décision de prolongation de la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en omettant de s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire de X... faisant notamment valoir que, depuis sa mise en examen, il n'avait jamais tenté d'entrer en contact avec la victime, laquelle, au demeurant, ne résidait pas dans la même commune que lui, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que la décision de prolongation de la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en déclarant que la confrontation avec la victime, à laquelle le juge d'instruction devait procéder, avait dû être reportée pour divers motifs, la chambre d'accusation, qui avait par ailleurs relevé que cette confrontation, prévue pour le 14 décembre 1998, n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de ladite victime, s'est par là-même contredite, privant ainsi une nouvelle fois sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que la décision de prolongation de la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer, qu'en raison de la gravité des infractions et des circonstances de leur commission, la détention provisoire était l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les faits, sans s'en expliquer, et sans en justifier notamment au regard de la date desdits faits, lesquels auraient été commis courant 1982 et 1983, la chambre d'accusation, qui a statué le 28 janvier 1999, soit plus de quinze ans après ces mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4 ) alors que, et en toute hypothèse, en ne donnant aucune indication particulière de nature à justifier en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145-3 susvisé du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 28 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce qu' il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié à X... la date à laquelle l'affaire allait être appelée à l'audience" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la personne mise en examen a été régulièrement avisée de la date d'audience par le chef de l'établissement pénitentiaire ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de des articles 137, 144, 145, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, en date du 28 janvier 1999, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X..., détenu depuis le 15 janvier 1998 à raison de faits de nature criminelle qu'il aurait commis courant 1982 et 1983 ; "aux motifs que, compte tenu des dénégations de X... qui a rétracté ses aveux en octobre 1998, la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime ; qu'un contrôle judiciaire serait tout à fait insuffisant pour parvenir à cette fin, qu'en outre il appartient au magistrat instructeur de procéder à une confrontation, laquelle a dû être reportée jusqu'à présent pour divers motifs ; qu'en outre, en raison de la gravité des infractions et des circonstances de leur commission, la détention provisoire est également l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les faits reprochés" (cf arrêt p 4 1 ) ; "1 ) alors que la décision de prolongation de la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en omettant de s'expliquer sur les chefs péremptoires du mémoire de X... faisant notamment valoir que, depuis sa mise en examen, il n'avait jamais tenté d'entrer en contact avec la victime, laquelle, au demeurant, ne résidait pas dans la même commune que lui, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que la décision de prolongation de la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en déclarant que la confrontation avec la victime, à laquelle le juge d'instruction devait procéder, avait dû être reportée pour divers motifs, la chambre d'accusation, qui avait par ailleurs relevé que cette confrontation, prévue pour le 14 décembre 1998, n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de ladite victime, s'est par là-même contredite, privant ainsi une nouvelle fois sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "3 ) alors que la décision de prolongation de la détention provisoire doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer, qu'en raison de la gravité des infractions et des circonstances de leur commission, la détention provisoire était l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les faits, sans s'en expliquer, et sans en justifier notamment au regard de la date desdits faits, lesquels auraient été commis courant 1982 et 1983, la chambre d'accusation, qui a statué le 28 janvier 1999, soit plus de quinze ans après ces mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4 ) alors que, et en toute hypothèse, en ne donnant aucune indication particulière de nature à justifier en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145-3 susvisé du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen et placé en détention le 15 janvier 1998 pour viols sur mineure de quinze ans par ascendant ; qu'il aurait imposé à plusieurs reprises des relations sexuelles à sa petite-fille, alors âgée de 10 ans ou 11 ans ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire du demandeur, l'arrêt retient notamment, que, compte tenu des dénégations de l'intéressé, qui a rétracté ses aveux en octobre 1998, la détention est l'unique moyen d'éviter les pressions sur la victime et que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ; Que les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés que les investigations ne sont pas achevées, qu'une confrontation entre la personne mise en examen et la victime doit être prochainement réalisée et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure est de trois mois ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144, 145, alinéa premier, 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725cccd58014677420971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel