Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 novembre 1994
- ECLI
- 613725cccd5801467742097b
- Date
- 9 novembre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1993, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les deux moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 213-1 du Code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 novembre 1994
Référence
613725cccd5801467742097b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel