Cour de Cassation · cr — 13 mai 1998
- ECLI
- 613725cccd580146774209a6
- Date
- 13 mai 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les quatre avocats d'Itschack Rapoport ont été convoqués, en matière de détention provisoire, à l'audience de la chambre d'accusation du 19 janvier 1998 par lettres recommandées envoyées le 15 janvier; qu'en cet état, contrairement aux allégations du demandeur, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RAPOPORT Itschak, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 19 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les quatre avocats d'Itschack Rapoport ont été convoqués, en matière de détention provisoire, à l'audience de la chambre d'accusation du 19 janvier 1998 par lettres recommandées envoyées le 15 janvier; qu'en cet état, contrairement aux allégations du demandeur, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du même Code ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1998
Référence
613725cccd580146774209a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel