Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 juin 1998
- ECLI
- 613725cdcd580146774209f7
- Date
- 17 juin 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - REHAILIA Rouad, contre le jugement du tribunal de police de LONGJUMEAU, du 3 juin 1997, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale et ne sai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 juin 1998
Référence
613725cdcd580146774209f7
Données disponibles
- Texte intégral
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