Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 août 1998
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a04
- Date
- 19 août 1998
(sur le premier moyen) cassationmoyenmoyen nouveaunullitésinstructionchambre d'accusationarrêtsarrêt de renvoi en cour d'assisesnullités non soulevées devant la chambre d'accusation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéas 6 et 7, 156, 167 et 171 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat et délit connexe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéas 6 et 7, 156, 167 et 171 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que Michel X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris du défaut de notification des conclusions des rapports psychiatrique et médico-psychologique ; Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé contre Michel X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ; Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Michel X... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 août 1998
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725cdcd58014677420a04
Données disponibles
- Texte intégral