Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a0e
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 225-17 du Code pénal, R.361-15 et R.361-46 du Code des communes, 176, 177, 179, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre ni à ordonner un supplément d'information sur une plainte portée par une partie civile (Jean-Marie X...) du chef de violation de sépulture, et a omis de se prononcer sur le chef d'atteinte à l'intégrité du cadavre ; "aux motifs que les faits dénoncés par Jean-Marie X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile du 21 juin 1996, des chefs de violation de sépulture et exhumation sans autorisation, avaient été constatés par lui le dimanche 20 juin 1993 ; que le délit de violation de sépulture réprimait la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce fût, de tombeaux, sépultures ou monuments édifiés à la mémoire des défunts ; qu'en l'espèce, le délit n'était pas constitué en tous ses éléments, notamment l'élément intentionnel, qui n'était point établi (arrêt p. 5 2 et 3) ; "1 ) alors que comme le rappelait la partie civile (mémoire p. 5), le délit de violation de sépulture ne suppose pas de dol spécial ni de mobile particulier, l'infraction étant constituée lorsque son auteur a eu conscience que les actes matériels qu'il accomplissait portaient atteinte à une sépulture ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer, sans autre explication, que l'élément intentionnel n'était pas établi ; "et aux motifs qu'en réalité, et quoiqu'en dise la partie civile, les faits reprochés étaient de nature contraventionnelle, les textes applicables étant les articles R.361-15 et R.361-46 du Code des communes, réprimant l'exhumation du corps d'une personne décédée, sans autorisation ou en l'absence de la famille ; qu'il convenait de rappeler que, par application de l'article 85 du Code de procédure pénale, le droit, pour la partie lésée, de provoquer une information par une plainte assortie de constitution de partie civile devant le juge d'instruction, ne s'étendait pas à la matière des contraventions ; que de plus, la date des faits pouvant être fixée antérieurement au 21 juin 1993, date de leur découverte par le plaignant, et un classement sans suite du Parquet étant intervenu le 10 novembre 1993, les faits de nature contraventionnelle étaient largement couverts par la prescription lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 21 juin 1996 ; que, de surcroît, la loi d'amnistie du 3 août 1995 interdisait toute poursuite pour des faits de nature contraventionnelle commis avant le 18 mai 1995 ; qu'en conséquence, la cour d'appel constatait qu'il n'y avait pas lieu à suivre, mais pour des motifs différents de ceux du premier juge (arrêt p. 5 4 à 8) ; 2 ) alors que la contravention à l'article R.361-15 du Code des communes n'est constituée que lorsqu'un parent du défunt a demandé que le corps soit exhumé, et que l'exhumation a lieu sans autorisation préalable du maire ou en l'absence du parent ; qu'en l'état d'une exhumation intervenue hors de toute demande d'un parent, la cour d'appel ne pouvait retenir une telle qualification ; "3 ) alors que la partie civile exposait (mémoire p 5 1) que les corps exhumés n'avaient pas été restitués à leur famille, laquelle ignorait en conséquence s'ils n'avaient pas subi des atteintes à leur intégrité ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de statuer sur les faits d'atteinte à l'intégrité du cadavre, éventuellement constitutifs d'infraction distincte de la violation de sépulture" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 20 novembre 1997, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef de violation de sépulture, après disqualification des faits en contravention d'exhumation irrégulière, a constaté l'extinction de l'action publique et a dit n'y avoir lieu à suivre ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 5 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 225-17 du Code pénal, R.361-15 et R.361-46 du Code des communes, 176, 177, 179, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre ni à ordonner un supplément d'information sur une plainte portée par une partie civile (Jean-Marie X...) du chef de violation de sépulture, et a omis de se prononcer sur le chef d'atteinte à l'intégrité du cadavre ; "aux motifs que les faits dénoncés par Jean-Marie X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile du 21 juin 1996, des chefs de violation de sépulture et exhumation sans autorisation, avaient été constatés par lui le dimanche 20 juin 1993 ; que le délit de violation de sépulture réprimait la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce fût, de tombeaux, sépultures ou monuments édifiés à la mémoire des défunts ; qu'en l'espèce, le délit n'était pas constitué en tous ses éléments, notamment l'élément intentionnel, qui n'était point établi (arrêt p. 5 2 et 3) ; "1 ) alors que comme le rappelait la partie civile (mémoire p. 5), le délit de violation de sépulture ne suppose pas de dol spécial ni de mobile particulier, l'infraction étant constituée lorsque son auteur a eu conscience que les actes matériels qu'il accomplissait portaient atteinte à une sépulture ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer, sans autre explication, que l'élément intentionnel n'était pas établi ; "et aux motifs qu'en réalité, et quoiqu'en dise la partie civile, les faits reprochés étaient de nature contraventionnelle, les textes applicables étant les articles R.361-15 et R.361-46 du Code des communes, réprimant l'exhumation du corps d'une personne décédée, sans autorisation ou en l'absence de la famille ; qu'il convenait de rappeler que, par application de l'article 85 du Code de procédure pénale, le droit, pour la partie lésée, de provoquer une information par une plainte assortie de constitution de partie civile devant le juge d'instruction, ne s'étendait pas à la matière des contraventions ; que de plus, la date des faits pouvant être fixée antérieurement au 21 juin 1993, date de leur découverte par le plaignant, et un classement sans suite du Parquet étant intervenu le 10 novembre 1993, les faits de nature contraventionnelle étaient largement couverts par la prescription lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 21 juin 1996 ; que, de surcroît, la loi d'amnistie du 3 août 1995 interdisait toute poursuite pour des faits de nature contraventionnelle commis avant le 18 mai 1995 ; qu'en conséquence, la cour d'appel constatait qu'il n'y avait pas lieu à suivre, mais pour des motifs différents de ceux du premier juge (arrêt p. 5 4 à 8) ; 2 ) alors que la contravention à l'article R.361-15 du Code des communes n'est constituée que lorsqu'un parent du défunt a demandé que le corps soit exhumé, et que l'exhumation a lieu sans autorisation préalable du maire ou en l'absence du parent ; qu'en l'état d'une exhumation intervenue hors de toute demande d'un parent, la cour d'appel ne pouvait retenir une telle qualification ; "3 ) alors que la partie civile exposait (mémoire p 5 1) que les corps exhumés n'avaient pas été restitués à leur famille, laquelle ignorait en conséquence s'ils n'avaient pas subi des atteintes à leur intégrité ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de statuer sur les faits d'atteinte à l'intégrité du cadavre, éventuellement constitutifs d'infraction distincte de la violation de sépulture" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit poursuivi de violation de sépulture ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de ne s'être pas prononcé sur l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, alléguée dans son mémoire, dès lors qu'un tel fait n'était pas incriminé séparément de la violation de sépulture par l'article 360 ancien du Code pénal alors applicable, ni d'avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription et l'amnistie du chef de la contravention d'exhumation non autorisée, dès lors qu'à ses propres dires les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de cette qualification ; D'où il suit que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
Référence
613725cdcd58014677420a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel