Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a14
- Date
- 3 février 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que les pièces de la procédure - feuille des questions, procès-verbal des débats et arrêt de condamnation - ne constatent pas, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, que la Cour et le jury, après s'être prononcés sur les faits, ont délibéré sans désemparer sur la peine" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'ainsi la condamnation a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions comporte une rature et une surcharge quant au point de savoir qui, aux côtés du président de la cour d'assises, a signé la feuille de questions ; "alors que, les ratures et les surcharges doivent être approuvées, ce qui suppose la signature des personnes ayant qualité pour authentifier le document ; qu'au cas d'espèce, la feuille de questions comporte une rature et une surcharge qui n'ont été approuvées ni par la signature du président de la cour d'assises, ni par la signature du premier juré ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de LA MANCHE du 19 décembre 1997, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que les pièces de la procédure - feuille des questions, procès-verbal des débats et arrêt de condamnation - ne constatent pas, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale, que la Cour et le jury, après s'être prononcés sur les faits, ont délibéré sans désemparer sur la peine" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ont délibéré en chambre du conseil sur la culpabilité et sans désemparer sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 345 à 365 du code de procédure pénale ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'ainsi la condamnation a été prononcée à la suite d'une procédure irrégulière" ; Attendu que la feuille de questions indique que "la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale" ; qu'une telle mention implique, comme le prescrit ce texte, qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant la délibération sur la peine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions comporte une rature et une surcharge quant au point de savoir qui, aux côtés du président de la cour d'assises, a signé la feuille de questions ; "alors que, les ratures et les surcharges doivent être approuvées, ce qui suppose la signature des personnes ayant qualité pour authentifier le document ; qu'au cas d'espèce, la feuille de questions comporte une rature et une surcharge qui n'ont été approuvées ni par la signature du président de la cour d'assises, ni par la signature du premier juré ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que, contrairement aux allégations du mémoire, la rature dont fait état le moyen, a été approuvée par le président et le premier juré ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
Référence
613725cdcd58014677420a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel