Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a15
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1 , et 441-7, 3 , du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établis les délits d'établissement volontaire d'une fausse attestation et d'usage ; "aux motifs que Maximilien X... a déclaré qu'il effectuait un travail d'aide-soignant, déclaration corroborée par celle d'autres veilleurs de nuit ; qu'en revanche, aucun employé n'a déclaré que les veilleurs de nuit utilisaient l'appareil d'aspiration des bronches ou de la trachée ; que la preuve n'a pas non plus été rapportée que les veilleurs de nuit Mohammed Z... et Marc Y... n'aient pas, comme ils l'affirment, utilisé de nuit, pour soulager certains malades, l'appareil d'aspiration bronchique à leur disposition ; "alors que la partie civile faisait essentiellement valoir dans son mémoire que le délit d'établissement volontaire d'une fausse attestation (et, partant, le délit d'usage) était constitué par le fait que Mohammed Z... affirmait de façon mensongère dans son attestation versée aux débats devant la juridiction prud'homale, que les veilleurs de nuit de la maison de retraite L'Estelan étaient obligés d'accomplir des actes médicaux sous peine de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société L'ESTALAN ou L'ESTELAN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 27 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Mohammed Z... et Marc Y... pour fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 1 , et 441-7, 3 , du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établis les délits d'établissement volontaire d'une fausse attestation et d'usage ; "aux motifs que Maximilien X... a déclaré qu'il effectuait un travail d'aide-soignant, déclaration corroborée par celle d'autres veilleurs de nuit ; qu'en revanche, aucun employé n'a déclaré que les veilleurs de nuit utilisaient l'appareil d'aspiration des bronches ou de la trachée ; que la preuve n'a pas non plus été rapportée que les veilleurs de nuit Mohammed Z... et Marc Y... n'aient pas, comme ils l'affirment, utilisé de nuit, pour soulager certains malades, l'appareil d'aspiration bronchique à leur disposition ; "alors que la partie civile faisait essentiellement valoir dans son mémoire que le délit d'établissement volontaire d'une fausse attestation (et, partant, le délit d'usage) était constitué par le fait que Mohammed Z... affirmait de façon mensongère dans son attestation versée aux débats devant la juridiction prud'homale, que les veilleurs de nuit de la maison de retraite L'Estelan étaient obligés d'accomplir des actes médicaux sous peine de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
Référence
613725cdcd58014677420a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel