Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725cdcd58014677420a16
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'appel a déclaré que X... serait jugé contradictoirement ; "aux motifs que, régulièrement convoqué dans les formes de l'article 390-1 du Code de procédure pénale et ayant signé l'avis de réception de la convocation dont il a reçu copie, X... n'a pas été extrait et a fait connaître, par lettre datée du jour de l'audience, son intention de ne pas être présent aux débats pour raisons médicalement précisées, les renseignements requis du centre de détention ayant alors fait apparaître qu'il disait venir d'entreprendre une grève de la faim et de la soif ; que cette excuse tardive ne saurait toutefois être reconnue comme valable en l'absence de production de la moindre pièce, notamment médicale, établissant l'empêchement réel où il se trouverait de comparaître ; "alors, d'une part, qu'au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique ; qu'il s'agit là d'une obligation, que, s'il n'y est pas satisfait, au besoin par la force, les autorités publiques sont tenues d'établir l'impossibilité où elles se sont trouvées ; que la simple volonté du prévenu de ne pas comparaître n'est pas une raison suffisante pour ne pas procéder à l'extraction ; "alors, d'autre part, que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que l'excuse doit être appréciée dès lors qu'elle est présentée avant la clôture des débats ; que la décision attaquée ne pouvait donc écarter pour tardiveté l'excuse fournie par X... consistant en une raison médicale résultant de ce qu'il venait d'entreprendre une grève de la faim et de la soif ; qu'il résulte, en effet, des constatations mêmes de l'arrêt que l'excuse avait été présentée au jour de l'audience et que des renseignements ont été requis du centre de détention avant la fin de l'audience ; "alors, enfin, qu'un prévenu qui se trouve détenu se trouvant sous la garde de l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure, sans le concours de celle-ci, de justifier de son état de santé ; que les juges du fond n'ont pas recherché si le centre de détention où se trouvait X... l'avait mis en mesure de produire des pièces médicales ; qu'en rejetant une excuse tirée d'une raison de santé présentée par un détenu, pour la raison qu'il ne produisait pas de pièces médicales, les juges du fond n'ont donc pas légalement justifié leur décision et n'ont pas fait bénéficier le demandeur d'un procès équitable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 19 novembre 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 3 ans et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'appel a déclaré que X... serait jugé contradictoirement ; "aux motifs que, régulièrement convoqué dans les formes de l'article 390-1 du Code de procédure pénale et ayant signé l'avis de réception de la convocation dont il a reçu copie, X... n'a pas été extrait et a fait connaître, par lettre datée du jour de l'audience, son intention de ne pas être présent aux débats pour raisons médicalement précisées, les renseignements requis du centre de détention ayant alors fait apparaître qu'il disait venir d'entreprendre une grève de la faim et de la soif ; que cette excuse tardive ne saurait toutefois être reconnue comme valable en l'absence de production de la moindre pièce, notamment médicale, établissant l'empêchement réel où il se trouverait de comparaître ; "alors, d'une part, qu'au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique ; qu'il s'agit là d'une obligation, que, s'il n'y est pas satisfait, au besoin par la force, les autorités publiques sont tenues d'établir l'impossibilité où elles se sont trouvées ; que la simple volonté du prévenu de ne pas comparaître n'est pas une raison suffisante pour ne pas procéder à l'extraction ; "alors, d'autre part, que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que l'excuse doit être appréciée dès lors qu'elle est présentée avant la clôture des débats ; que la décision attaquée ne pouvait donc écarter pour tardiveté l'excuse fournie par X... consistant en une raison médicale résultant de ce qu'il venait d'entreprendre une grève de la faim et de la soif ; qu'il résulte, en effet, des constatations mêmes de l'arrêt que l'excuse avait été présentée au jour de l'audience et que des renseignements ont été requis du centre de détention avant la fin de l'audience ; "alors, enfin, qu'un prévenu qui se trouve détenu se trouvant sous la garde de l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure, sans le concours de celle-ci, de justifier de son état de santé ; que les juges du fond n'ont pas recherché si le centre de détention où se trouvait X... l'avait mis en mesure de produire des pièces médicales ; qu'en rejetant une excuse tirée d'une raison de santé présentée par un détenu, pour la raison qu'il ne produisait pas de pièces médicales, les juges du fond n'ont donc pas légalement justifié leur décision et n'ont pas fait bénéficier le demandeur d'un procès équitable" ; Attendu qu'en statuant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'excuse présentée par le prévenu n'était pas valable ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
Référence
613725cdcd58014677420a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel